Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

JORF n°0181 du 5 août 2016

    Article 3


    Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Chapitre III.-Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement » ;
    2° Il est créé un article préliminaire L. 123-1-A ainsi rédigé :


    « Art. L. 123-1-A.-Le chapitre III s'applique à la participation du public :


    «-pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande d'autorisation ;
    «-pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ;
    «-à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.


    « Cette participation prend la forme :
    « 1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;
    « 2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ;
    « 3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants. » ;
    3° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigée : « Section 1.-Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement » ;


    4° Il est créé une sous-section 1 ainsi intitulée : « Sous-section 1.-Champ d'application et objet de l'enquête publique » ;
    5° A l'article L. 123-1, les mots : « recueillies au cours » sont remplacés par les mots : « parvenues pendant le délai » ;
    6° L'article L. 123-2 est ainsi modifié :
    a) Au troisième tiret du 1°, les mots : « sont soumis à » sont remplacés par les mots : « font l'objet d'», les mots : « mise à disposition du public » sont remplacés par les mots : « participation du public par voie électronique » et la référence aux II et III de l'article L. 120-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19 ;
    b) Au 2°, les mots : « soumis à » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'» et les références : « du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier » sont remplacées par les références : « L. 104-1 à L. 104-3 » ;
    7° La section 2 devient la sous-section 2 composée des articles L. 123-3 à L. 123-18 ;
    8° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 est remplacée par les trois phrases suivantes : « Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions. » ;
    9° Les deux premiers alinéas de l'article L. 123-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I.-Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
    « Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
    « La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées.
    « Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. » ;
    10° A l'article L. 123-7, les mots : « mise à disposition du public » sont remplacés par les mots : « participation du public par voie électronique » et la référence à l'article L. 122-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19 ;
    11° Les articles L. 123-9 et L. 123-10 sont ainsi rédigés :


    « Art. L. 123-9.-La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
    « La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.
    « Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.


    « Art. L. 123-10.-I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
    « Cet avis précise :


    «-l'objet de l'enquête ;
    «-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
    «-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
    «-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
    «-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
    «-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
    «-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;
    «-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.


    « L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'il a été émis, de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, du lieu ou des lieux où il peut être consulté et de l'adresse du site internet où il peut être consulté si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.
    « II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. » ;
    12° A l'article L. 123-11, les mots : « de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal » sont remplacés par les mots : « du livre III du code des relations entre le public et l'administration » ;


    13° L'article L. 123-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 123-12.-Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
    « Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. » ;


    14° L'article L. 123-13 est ainsi modifié :
    a) Le I est ainsi rédigé :
    « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. » ;
    b) Au II, le mot : « complémentaire » est inséré après les mots : « cette expertise » ;
    15° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, après les mots : « à celui-ci », sont insérés les mots : «, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, » ;
    b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « rapport environnemental » sont remplacés par les mots : « rapport sur les incidences environnementales » et la référence à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 104-6 du même code ;
    c) Au dernier alinéa du II, les mots : « rapport environnemental » sont remplacés par les mots : « rapport sur les incidences environnementales », les mots : « l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement » sont remplacés par les mots : « l'autorité environnementale » et la référence à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 104-6 du même code ;
    16° L'article L. 123-15 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, le mot : « contre-propositions » est remplacé par les mots : « observations et propositions » et le mot « durant » est remplacé par les mots « pendant la durée de » ;
    b) Au troisième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier » ;
    c) Au quatrième alinéa, les mots : « son suppléant, » sont supprimés ;
    d) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
    « L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. » ;
    17° Au troisième alinéa de l'article L. 123-16, les mots : « mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents mentionnés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 » sont remplacés par les mots : « participation du public par voie électronique pour les documents mentionnés à l'article L. 123-19 » ;
    18° A l'article L. 123-18, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement. » ;
    19° L'article L. 123-19 est supprimé ;
    20° Après l'article L. 123-18, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique


    « Art. L. 123-19.-I.-La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
    « 1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 ;
    « 2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
    « Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.
    « La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
    « II.-Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
    « Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :
    « 1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
    « 2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises   ;
    « 3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer   ;
    « 4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition   ;
    « 5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté   ;
    « 6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 123-7   et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;
    « 7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
    « Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
    « III.-Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5. » ;


    21° Il est inséré une section 3 ainsi rédigée : « Section 3.-Participation du public hors procédures particulières » ;
    22° L'article L. 123-19-1 renuméroté est ainsi modifié :
    a) Au I, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
    « Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. » ;
    b) Au II :


    -la référence à l'article L. 120-2 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-6 ;
    -le cinquième alinéa est supprimé ;
    -à la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « du public, », sont ajoutés les mots : « avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique » et la dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;
    -aux quatrième, sixième, septième et huitième alinéas, à sept reprises, après le mot : « observations », sont ajoutés les mots : « et propositions » ;


    c) Au III :


    -aux deuxième et quatrième alinéas, à six reprises, après le mot : « observations », sont ajoutés les mots : « et propositions » ;
    -au dernier alinéa, après le mot : « s'appliquent », sont insérés les mots : « aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon, ainsi qu'» ;


    d) Au IV :


    -au troisième alinéa, après le mot : « observations », sont ajoutés les mots : « et propositions » ;
    -il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :


    « En cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. » ;
    23° L'article L. 123-19-2 renuméroté est ainsi modifié :
    a) Au I, la référence à l'article L. 120-2 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-6 ;
    b) Aux II et III, à sept reprises, après le mot : « observations », sont ajoutés les mots : « et propositions » ;
    c) Après le cinquième alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
    24° Aux articles L. 123-19-3 à L. 123-19-6 renumérotés, la référence à l'article L. 120-1 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-1, la référence à l'article L. 120-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-2, la référence à l'article L. 120-1-2 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-3 et la référence à l'article L. 120-1-4 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-5 ;
    25° A l'article L. 123-19-7, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;
    26° Une section 4 intitulée « Dispositions finales » est ajoutée et comprend un unique article ainsi rédigé :


    « Section 4
    « Dispositions finales


    « Art. L. 123-19-8.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

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