Version en vigueur du 02 juin 1985 au 26 novembre 2003

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Article 11

Version en vigueur du 02 juin 1985 au 26 novembre 2003

Sont éligibles au titre d'un comité technique paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire depuis trois mois au moins à la date du scrutin.


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