Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

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Article 4-1

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 2

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.


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