Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 07 juin 2001

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Article 29

Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 07 juin 2001

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole :

1° Les personnels de direction ou d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ;

2° Dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du grade, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu au 1° de l'article 5 ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole. Toutefois, les personnels appartenant aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et aux corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.


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