Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 03 mai 2014

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Article 54

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 03 mai 2014

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 22° JORF 27 mars 2004

Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées sans leurs motifs dans un journal d'annonces légales de la circonscription à laquelle appartenait l'intéressé.

Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.

La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.

Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.


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