Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prévu à l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 29 mars 2017

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29 mars 2017

Modifié par Arrêté du 17 mars 2017 - art. 1

I. – Les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui sollicitent une aide au titre du 3° de l'article 1er dans le ressort d'un conseil départemental ou d'une métropole qui n'a pas conclu une convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie adressent à l'agence régionale de santé un dossier de demande d'aide comportant les pièces figurant en annexe.

II. – Sont retenus les dossiers qui cumulent les critères suivants :

– le dossier est complet et a été transmis à l'agence régionale de santé au plus tard dans les 6 mois suivant la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 23 décembre 2016 pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le ressort d'un conseil départemental ou d'une métropole qui n'a pas déposé une demande d'aide. Ce délai est prorogé de 4 mois pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le ressort d'un conseil départemental ou d'une métropole qui n'a pas signé la convention mentionnée à l'article 2 ;

– le service d'aide à domicile existe depuis au moins le 1er janvier 2013 ou résulte du regroupement de services d'aide à domicile préexistant à cette date ;

– le service d'aide à domicile n'est pas en situation de liquidation judiciaire ;

– le service est à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et peut être engagé dans un processus de régularisation de ses paiements ;

– les prestations du service auprès des publics visés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles représentent au moins 70 % du volume d'heures réalisé par le service ;

– le résultat et/ou les fonds propres du service sont négatifs en 2015 ou 2016.

Pour un service relevant d'un centre communal d'action sociale ou d'un centre intercommunal d'action sociale, ce dernier critère est apprécié avant versement de dotations exceptionnelles, indépendantes des recettes issues de l'activité du service.

III. – Le montant des crédits utilisés au titre du 3° de l'article 1er, réparti entre les agences régionales de santé par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est égal à 6 millions d'euros auxquels s'ajoutent le montant des crédits restant le cas échéant, après la signature des conventions entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les conseils départementaux ou le cas échéant les métropoles.


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