- TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (Articles 1 à 36)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger (Articles 1 à 23)
- Section 1 : Liste électorale (Article 1)
- Section 2 : Déclarations de candidature (Article 2)
- Section 3 : Campagne électorale (Articles 3 à 7)
- Section 4 : Opérations de vote (Articles 8 à 19)
- Section 5 : Dépouillement et recensement des votes (Articles 20 à 21)
- Section 6 : Dispositions pénales (Article 22)
- Section 7 : Contentieux (Article 23)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 24 à 36)
- Section 1 : Déclarations de candidature (Article 24)
- Section 2 : Campagne électorale (Articles 25 à 26)
- Section 3 : Opérations de vote (Articles 27 à 32)
- Section 4 : Dépouillement et recensement des votes (Articles 33 à 34)
- Section 5 : Dispositions pénales (Article 35)
- Section 6 : Contentieux (Article 36)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger (Articles 1 à 23)
- TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 37 à 67)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des délégués consulaires (Article 37)
- Chapitre II : Mode de scrutin (Article 38)
- Chapitre III : Déclarations de candidature (Article 39)
- Chapitre IV : Financement de la campagne électorale (Article 40)
- Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin (Article 41)
- Chapitre VI : Opérations de vote (Articles 42 à 67)
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 68 à 70)
Article 53
Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.
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