Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur du 10 août 1994 au 16 février 2022

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Article 37

Version en vigueur du 10 août 1994 au 16 février 2022

Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994

Le conseil supérieur a seul qualité pour :

1° à 7° (abrogés)

8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;

9° à 11° (abrogés).


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