Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-719 du 12 juin 2020 - art. 17 (V)
Il est établi, pour chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction relevant du statut particulier institué par le décret du 19 février 1988 susvisé, une notation annuelle comportant une note chiffrée et une appréciation générale, exprimant, d'une part, sa valeur professionnelle, compte tenu de ses compétences dans le poste occupé, de son aptitude à la gestion et de son sens des relations et, d'autre part, le cas échéant, son aptitude à exercer un emploi de la classe supérieure.