Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir

Version en vigueur du 03 avril 1992 au 04 juillet 2010

    Article 10 (abrogé)

    Version en vigueur du 03 avril 1992 au 04 juillet 2010

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2010 - art. 42

    L'entreposage doit être réalisé avant le tir dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact sera signalé comme tel, fermé, séparé du reste mais entreposé dans les mêmes conditions.

    En cas d'entreposage nécessaire après tir d'un feu, pour les pièces non tirées, défectueuses ou n'ayant pas fonctionné, ces pièces seront réunies dans leur emballage d'origine, stockées dans les mêmes conditions que ci-dessus ou ci-après, et expédiées dans les conditions réglementaires au fabricant, revendeur, importateur dans un délai maximum de quinze jours.


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