Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.

Version en vigueur du 26 août 2010 au 01 janvier 2017

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 26 août 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-931 du 24 août 2010 - art. 1

Les dispositions relatives à la formation continue prévue à l'article 8 sont applicables dans les conditions suivantes :

I. - Pour les transports de voyageurs :

a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2008 de l'une des attestations mentionnées aux articles 3, 13 et 18 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée ;

b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par le décret du 2 mai 2002 mentionné à l'alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l'article 7 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012.

II. - Pour les transports de marchandises :

a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2009 de l'une des attestations mentionnées aux articles 2, 9 et 14 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, au 7° de l'article 2 et aux articles 8 et 13 du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises et à l'article 4, au 2° de l'article 5, à l'article 12 et à l'article 19 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée ;

b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par les décrets des 31 mai 1997, 18 novembre 1998 et 8 novembre 2004 mentionnés à l'alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l'article 7 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012.

L'employeur est tenu de s'assurer que les conducteurs mentionnés aux I et II ci-dessus et dont il est responsable respectent ces dispositions et doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise mentionnés à l'article 20, de la régularité de leur situation au regard de ces dispositions par la production, selon les cas, d'une copie soit du permis de conduire, soit d'une des attestations mentionnées ci-dessus, soit de la carte de qualification de conducteur en cours de validité.


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