Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

JORF n°0174 du 30 juillet 2010

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 05 mai 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 05 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-722 du 2 mai 2017 - art. 4


Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore donné lieu à avancement.
Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

Retourner en haut de la page