Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1965 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Entre la date de son lancement et celle où l'exploitant du navire est autorisée, le propriétaire de celui-ci est considéré comme l'exploitant au sens de la présente loi et le navire est réputé battre pavillon de l'Etat où il a été construit.