Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 1986 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 - art. 1 () JORF 24 décembre 1986
Le transporteur ou son représentant doit, sur la demande du chargeur, lui délivrer un connaissement.
Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.