Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

JORF n°0062 du 14 mars 2014

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Article 5


L'article L. 611-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans ce but » sont remplacés par les mots : « pour exercer sa mission » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et communiquée au ministère public. »

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