Article 6
Version en vigueur du 10 juillet 1956 au 13 juillet 1992
Par dérogation à l'article 1244 du code civil, les juges pourront accorder aux débiteurs remplissant les conditions fixées à l'article 1er des délais de grâce pendant toute la durée de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux et une période de six mois à compter de leur libération.
En matière fiscale, des délais de paiement pourront être accordés par les services de recouvrement aux contribuables remplissant les mêmes conditions et pour la même durée.