LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1)

JORF n°0040 du 17 février 2015

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

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Article 13

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

I., II. et IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi du 24 mai 1872
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi du 24 mai 1872
Art. 25, Sct. Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits, Art. 26, Art. 27

A abrogé les dispositions suivantes :

-Ordonnance du 1 juin 1828
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17
-Ordonnance du 12 mars 1831
Art. 6, Art. 7
-Loi du 4 février 1850
Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9
-Loi du 20 avril 1932
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 23

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi du 24 mai 1872

III.-1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

2. Les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l'article 25 de ladite loi.

3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l'article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.



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