LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)
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Article 23


I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― Le III de l'article 265 C est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret. »
B. ― L'article 265 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 352, d'une fraction » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer. »
C. ― L'article 265 septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires... (le reste sans changement). » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 352, » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer. » ;
4° A la fin du cinquième alinéa, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;
5° A la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
6° Le huitième alinéa est supprimé ;
7° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
D. ― L'article 265 octies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 352, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs. » ;
3° A la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer. » ;
5° Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
E. ― Le premier alinéa du 12 de l'article 266 quinquies est complété par les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 352 ».
F. ― L'article 266 quinquies B est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352. ».
G. ― Avant le dernier alinéa de l'article 266 quinquies C, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352. »
H. ― L'article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, tout exploitant d'une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;
b) Au 2, les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux » ;
b) Le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ; » ;
c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :
« 1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ; ».
I. ― L'article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « du I » ;
― au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du a, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, à l'avant-dernier alinéa du même a, les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
― au premier alinéa du b, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
― à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du même b, les mots : « d'incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;
― à l'avant-dernier alinéa dudit b, les mots : « d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
b) La première colonne du tableau du B est ainsi modifiée :
― à la deuxième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, deux fois, par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
― à la troisième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;
2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
J. ― L'article 266 decies est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée » et, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 352, » ;
2° Au 3, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée » et, après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 352, » ;
3° Aux 1 et 3 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
K. ― Le deuxième alinéa du 1 de l'article 352 est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. »
II. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-1.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes. » ;
2° L'article L. 151-2 est abrogé ;
3° Au I de l'article L. 651-4, les références : «, L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 ».
III. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 119 ter est ainsi modifié :
a) Au a du 2, deux fois, et aux 2 bis et 3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Après les mots : « conformément à », la fin du b du 2 est ainsi rédigée : « la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; » ;
2° Au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;
3° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.

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