Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 26 août 2018

Naviguer dans le sommaire

Article 2

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 26 août 2018

Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 48 (V)

I. ― Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est compétent dans les domaines suivants :

― développement économique et industrie ;

-services financiers, banque et assurance ;

― technologies de l'information, communications électroniques, informatique, techniques audiovisuelles, espace et secteur postal ;

― énergie, ressources minières et minérales et utilisation du sous-sol.

Le conseil est également compétent pour toutes les activités se rattachant à ces domaines, notamment en matière de services associés, de technologie, de recherche, de formation, de métrologie, de sécurité et de risques.

Il est, en tant que de besoin, à la disposition des ministres chargés des secteurs qui relèvent de sa compétence.

II. ― Outre les affaires sur lesquelles il est consulté en application des dispositions législatives ou réglementaires, il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ou les ministres auxquels il apporte son concours.

Avec l'accord des ministres intéressés, il peut procéder à toute mission sollicitée par une collectivité territoriale, l'Union européenne, une organisation internationale ou un Etat étranger et présentant un lien avec ces domaines.

III. ― Il procède à l'évaluation des politiques publiques menées dans les secteurs relevant des attributions des ministres intéressés et à l'évaluation des actions des organismes qui mettent en œuvre ces politiques.

Il effectue, pour le compte et dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre concerné, des contrôles portant sur la régularité de fonctionnement ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes du secteur des postes et des communications électroniques qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.

IV. ― Dans les domaines de sa compétence, il peut procéder à des enquêtes, à des études ou à des missions en France et à l'étranger et prendre l'initiative de présenter aux ministres intéressés toutes propositions et recommandations, notamment en matière de progrès et de diffusion des connaissances et techniques ainsi que de normalisation.

V. ― Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle de l'Institut Mines-Télécom, des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes.


Retourner en haut de la page