Décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015

JORF n°0258 du 4 novembre 2017

Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017


    I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
    Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
    II. - Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
    1° Données relatives à l'identité des personnes :


    - numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
    - civilité ;
    - nom de famille ;
    - nom d'usage ;
    - prénoms ;
    - date de naissance ;
    - lieu de naissance (code commune INSEE) ;
    - adresse de domicile (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;
    - adresse de correspondance (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;


    2° Données fiscales relatives aux revenus :


    - traitements et salaires ;
    - pensions, retraites et rentes ;
    - revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
    - divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d'élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ;
    - revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
    - plus-values et gains divers ;
    - revenus fonciers ;
    - revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
    - le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.


    III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
    1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence ;
    2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné.
    IV. - Les données à caractère personnel mentionnées au II du présent article sont conservées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pendant quatre ans à dater de leur réception.
    Ces données sont conservées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale pendant quatre ans à compter de leur réception ou jusqu'à expiration des délais de recours en cas de contentieux portant sur la cotisation calculée en application de l'article L. 380-2 à partir des données transmises.
    V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.
    Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article.


    Retourner en haut de la page