Décret n°90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 avril 1993

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Annexe

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 avril 1993

CAHIER DES CHARGES DE LA POSTE.

Préambule.

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations régissant les activités de l'exploitant public, et notamment les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

Les activités de La Poste répondent aux besoins des usagers dans les meilleures conditions économiques et sociales pour la collectivité. Elles concourent à l'aménagement du territoire, à la défense du pays et à la sécurité publique.

Pour ce faire, La Poste offre des services correspondant aux besoins de la collectivité dans les meilleures conditions de coût.

Elle prend les initiatives appropriées pour développer l'accès de toutes les catégories d'usagers aux services qu'elle offre.

I : Missions propres de La Poste.

1 : Le service du courrier.

Art. 1

Domaine d'activités

La Poste a pour objet d'offrir le service du courrier, à savoir tout service de collecte, de transport et de distribution d'objets de correspondance et de marchandises.

Elle assure à ce titre le service public du courrier dans le respect des conditions définies à l'article 3 et selon les modalités particulières précisées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous.

Elle offre également, en matière de courrier, tous autres services nationaux et internationaux, dans les conditions prévues à l'article 7 du présent cahier des charges.

Art. 2

Conditions générales d'offre des services du courrier

Dans le cadre de son autonomie de gestion et des dispositions du présent cahier des charges, La Poste définit la gamme de ses services en fonction des besoins des usagers et organise les moyens dont elle dispose de façon à satisfaire les objectifs de qualité de service fixés par le contrat de plan.

La Poste distribue tous les jours ouvrables, à l'adresse indiquée par l'expéditeur, les objets de correspondance qui lui sont confiés.

La Poste dispose des boîtes aux lettres sur la voie publique de manière à les rendre accessibles en permanence. Elle en assure la relève régulière au moins chaque jour ouvrable.

L'exécution du service implique l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois, accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Les modifications de celles-ci font l'objet d'une information préalable du ministre chargé des postes et télécommunications.

Le paiement par l'expéditeur des frais d'acheminement et de distribution des objets confiés au service postal peut être effectué au moyen de figurines postales d'affranchissement ou par tout autre moyen défini contractuellement entre La Poste et l'usager.

Dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement, les conditions de liaison avec les territoires d'outre-mer sont précisées par des conventions entre les offices territoriaux et La Poste, soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications.

Art. 3

Service public du courrier :

définition et conditions générales d'exécution

1° Le service public du courrier est constitué des services du courrier nationaux et internationaux, dont l'exclusivité est réservée à La Poste par les dispositions combinées des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et télécommunications, ainsi que des services d'acheminement et de distribution de la presse mentionnés à l'article 6. Peuvent également être soumis à certaines obligations de service public les services obligatoires mentionnés à l'article 5.

2° La Poste exerce ses missions de service public dans le respect du principe d'égalité de traitement des usagers ; cette égalité de traitement concerne notamment l'accès aux services et leur tarification. La Poste assure la disponibilité, la neutralité, la rapidité et l'adaptation constante de ses prestations.

Le service public du courrier offert par La Poste dessert l'ensemble du territoire en prenant en compte les orientations générales de la politique gouvernementale, notamment en matière d'aménagement du territoire.

La péréquation tarifaire constitue l'un des moyens permettant à La Poste d'assurer ses missions de service public, tout en prenant en compte ses coûts de production.

Afin de faciliter l'accès au service public pour tous, La Poste prend en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées.

La Poste met en oeuvre progressivement, pour la satisfaction des besoins de l'ensemble des usagers, les améliorations du service public rendues possibles par les progrès scientifiques et techniques.

La Poste assure en permanence la disponibilité du service public du courrier pour l'ensemble des usagers. Toutefois, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les services publics sont interrompus ou perturbés, La Poste prend les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Dans ce cas, elle peut temporairement limiter l'accès à certains services. Elle communique au ministre chargé des postes et télécommunications et aux représentants de l'Etat concernés les mesures prévues à cet effet et les informe de leur mise en oeuvre.

La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications veille à l'application de ces principes.

Art. 4

Conditions d'exécution des services dont l'exclusivité est réservée à La Poste

Les tarifs des services dont l'exclusivité est réservée à La Poste font l'objet d'une péréquation géographique sur l'ensemble du territoire.

A ce titre, et sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous relatives aux relations avec les services postaux étrangers, le tarif de base est le même, quels que soient le point d'accès au réseau postal et le point de distribution.

La Poste peut convenir, par contrat passé avec un usager, de modalités particulières d'exécution ou de tarification du service ; les contrats types sont rendus publics, après avoir été soumis à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications selon les modalités prévues à l'article 33 du présent cahier des charges.

Art. 5

Services ouverts à la concurrence, rendus obligatoires par arrêté interministériel

Pour des raisons d'intérêt général, un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget peut rendre obligatoire, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, la fourniture par La Poste de prestations nouvelles pour lesquelles elle ne dispose pas de droits exclusifs. Cet arrêté fixe alors, après avis de la même commission, les conditions d'exécution de ces services y compris, le cas échéant, celles des obligations énumérées à l'article 3 ci-dessus dont le respect devra être assuré, ainsi que les compensations financières permettant d'atteindre l'équilibre économique de ces services.

Pour des raisons d'intérêt général, un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget peut rendre obligatoire, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le maintien d'une prestation existant antérieurement au 1er janvier 1991, pour laquelle La Poste ne dispose pas de droits exclusifs. Cet arrêté fixe alors, après avis de la même commission, les conditions d'exécution de ces services, y compris, le cas échéant, celles des obligations énumérées à l'article 3 ci-dessus, dont le respect devra être assuré, ainsi que les compensations reçues par l'exploitant au titre de ces obligations.

Art. 6

Acheminement et distribution de la presse

L'acheminement et la distribution de la presse, bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications, constituent un service obligatoire que La Poste exerce dans le respect des dispositions de l'article 2 et des principes du service public énoncés à l'article 3 du présent cahier des charges.

La structure tarifaire de ce service a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.

Les tarifs d'acheminement et de distribution de la presse soumise au régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications sont fixés par décret.

Art. 7

Autres services ouverts à la concurrence

Sauf en ce qui concerne les services obligatoires prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, La Poste définit librement l'étendue et les modalités d'offre des services qu'elle propose quand ceux-ci relèvent d'un domaine ouvert à la concurrence.

Tout nouveau service offert au public est porté à la connaissance du ministre chargé des postes et télécommunications un mois avant sa date d'ouverture. Celui-ci en informe la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

La Poste offre ces services dans le respect des règles nationales et communautaires qui lui sont applicables, et notamment des règles de la concurrence. En particulier, les modalités de répartition de charges entre les différentes catégories de services fournies par La Poste ne doivent pas porter atteinte à ces règles.

Des prestations complémentaires aux services dont l'exclusivité est réservée à La Poste peuvent être proposées par cette dernière. Elles sont offertes selon les modalités prévues au présent article lorsqu'elles relèvent d'un domaine ouvert à la concurrence.

2 : Les services financiers.

Art. 8

Domaine d'activités

La Poste a vocation, dans les conditions prévues aux articles 9 à 13 du présent cahier des charges, à recevoir des fonds du public et à offrir les prestations relatives aux services et produits suivants :

- moyens de paiement et de transfert de fonds nationaux et internationaux, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, les comptes à vue relevant du service des chèques postaux ;

- opérations de change ;

- comptes, livrets, bons d'épargne de La Poste, et autres produits d'épargne ;

- placement, souscription, achat, gestion administrative, garde et vente de valeurs mobilières, ou de tout autre produit de placement financier ;

- gestion de patrimoine, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, et conseil et assistance en ces domaines ;

- tous types de produits d'assurance ;

- prêts d'épargne logement, principaux et complémentaires.

Art. 9

Conditions générales d'exécution des services financiers

1° La Poste gère le service des chèques postaux et la Caisse nationale d'épargne dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent cahier des charges.

2° Pour des raisons d'intérêt général, un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget peut rendre obligatoire la fourniture de prestations financières nouvelles, après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Cet arrêté fixe alors les conditions d'exécution de ces services et les compensations financières permettant d'atteindre leur équilibre économique.

Le contrat de plan pourra déterminer les conditions dans lesquelles serait rendu obligatoire, pour des raisons d'intérêt général, le maintien de prestations financières existant antérieurement au 1er janvier 1991.

3° La Poste peut offrir, en France et à l'étranger, toute autre prestation relative aux produits et services financiers mentionnés à l'article 8 ci-dessus, dans le cadre des missions qui sont confiées par la loi, dans le respect des lois et réglementations qui lui sont applicables, et notamment des articles 12 et 13 du présent cahier des charges.

4° La Poste participe, pour les affaires qui la concernent, aux organismes interbancaires qui ont pour objet d'étudier, définir et réaliser les opérations de banques. Elle est signataire des conventions régissant les organismes de compensation des établissements financiers.

Conformément à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, elle est soumise à ceux des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière qui lui sont étendus.

Elle se conforme, dans toutes ses activités d'assurance, aux dispositions du code des assurances.

Elle respecte les conditions d'une concurrence loyale.

Conditions particulières d'exécution des services financiers

Art. 10

Service des chèques postaux

1° La Poste assure le service des chèques postaux conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications et aux lois et règlements de la profession bancaire qui lui sont applicables.

Elle assure la tenue et la gestion des comptes courants postaux ouverts aux personnes physiques et morales, privées ou publiques, non dotées d'un comptable ou d'un régisseur public.

Elle offre notamment les prestations suivantes :

- moyens de paiement et de retrait en France et à l'étranger tels que chèques, cartes, postchèques, chèques de voyage ;

- opérations de change ;

- moyens de transferts de fonds tels que virements, prélèvements, titres interbancaires de paiement ;

- services de banque à distance ;

- facilités de trésorerie incluant des découverts temporaires dans des conditions fixées par le contrat de plan.

2° La Poste verse au Trésor les avoirs créditeurs des titulaires des comptes courants postaux.

Les modalités de transfert quotidien des avoirs concernés sont définies par une convention passée entre l'Etat et La Poste.

3° Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics sont individualisés et font l'objet d'une gestion spécifique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution des prestations relatives à la tenue de ces comptes.

Art. 11

Gestion de la Caisse nationale d'épargne (C.N.E.)

1° La Poste assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat.

Elle assure la collecte des produits d'épargne de la C.N.E., à savoir les livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et les livrets et plans d'épargne-logement, les livrets d'épargne populaire, les comptes pour le développement industriel (Codevi) et les plans d'épargne populaire (P.E.P.) distribués dans le cadre de la C.N.E.

2° La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A et B de la C.N.E. à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie et des finances, précise les conditions de tenue des comptes.

3° La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des autres produits cités ci-dessus à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par des conventions conclues avec la Caisse des dépôts et consignations. Ces conventions, qui sont approuvées par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie et des finances, précisent notamment les conditions de tenue des comptes et les modalités selon lesquelles le ministre des postes et télécommunications et La Poste sont informés par la Caisse des dépôts et consignations de la gestion des fonds collectés.

La convention relative à l'épargne-logement précise également les conditions dans lesquelles La Poste offre des prêts principaux et complémentaires d'épargne-logement.

Art. 12

Offre d'autres produits d'épargne

1° La Poste peut distribuer librement des produits d'épargne pour le compte de ses filiales ou de tout autre tiers dans le respect de la législation et de la réglementation bancaire. Elle pourra notamment contracter avec d'autres établissements que la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances, un mois au moins avant d'offrir ces produits à sa clientèle.

2° La Poste peut offrir pour son compte propre de nouveaux produits d'épargne et de placements financiers. Afin de vérifier que La Poste demeure dans le domaine d'activités défini à l'article 8 ci-dessus, ces décisions de La Poste sont soumises à l'accord préalable du ministre chargé des postes et télécommunications et à l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce dernier vérifie également que la protection des épargnants est convenablement assurée.

L'accord ou l'agrément sont réputés tacitement accordés à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

Art. 13

Offre de produits d'assurance

La Poste est habilitée à offrir, pour son propre compte ou pour celui de filiales créées et agréées à cet effet, tous contrats d'assurance et de capitalisation.

Elle peut commercialiser les produits de la Caisse nationale de prévoyance.

Elle peut également distribuer, comme intermédiaire d'assurance, les produits d'autres entreprises d'assurance, dans le respect des règles de présentation des opérations d'assurance.

La Poste, seule ou en partenariat, peut créer ou acquérir des filiales ou prendre des participations dans les entreprises régies par le code des assurances dans les conditions prévues à l'article 32 du présent cahier des charges.

3 : Dispositions communes.

Art. 14

Recherche et développement

La Poste élabore et conduit des programmes de recherche destinés à faire bénéficier les usagers des progrès techniques et à assurer la compétitivité de ses activités.

Ces études, recherches et développement couvrent, en particulier, les domaines de la manipulation et du traitement des objets, de la reconnaissance des formes, du traitement des images, du courrier électronique, de la monnaie électronique et, plus généralement, des techniques de communication.

La Poste peut créer des laboratoires, s'associer ou coopérer avec tous organismes et entreprises, publics ou privés, français ou étrangers.

En outre, La Poste peut confier des études et des développements d'équipements, de réseaux et de services à des organismes ou entreprises extérieurs.

La Poste prend les dispositions utiles pour assurer la protection et la valorisation des résultats des études effectuées dans ses services ou dont elle a contribué à assurer le financement.

Art. 15

Les services de La Poste dans les relations internationales

La Poste assure le prolongement international des services pour lesquels elle dispose de droits exclusifs. Par ailleurs, elle peut mettre en oeuvre l'ensemble de ses services dans les relations internationales.

Elle assure les interconnexions nécessaires avec les réseaux étrangers.

Elle tient le ministre chargé des postes et télécommunications informé des accords qu'elle conclut et des dispositions qu'elle prend en ces domaines.

1° La Poste conclut directement tout accord nécessaire à l'exploitation des services du courrier et des services financiers dans les relations internationales ; elle négocie avec ses partenaires l'ouverture de nouvelles liaisons ou services, leurs conditions d'exploitation et les principes de leur comptabilisation.

Dans ses relations avec les autres services postaux, La Poste respecte les règles définies dans les actes de l'Union postale universelle.

Dans les échanges internationaux, lorsqu'un pays n'assure pas régulièrement le transfert des fonds nécessaires pour solder les transactions, La Poste est en droit d'interrompre, après accord du ministre chargé des postes et télécommunications, les services correspondants selon les règles applicables à ces échanges.

Le refus éventuel de l'Etat de faire appliquer les décisions proposées par La Poste lui est notifié par décision conjointe du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances. Dans le cas où l'Etat, par décision conjointe des ministres susvisés, impose à La Poste le maintien de ces services, il assure la compensation des conséquences financières de cette décision.

2° La Poste prend, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, les dispositions permettant d'assurer l'exécution, sur le territoire national, de services du courrier et de services financiers, au profit des services postaux étrangers ou des autres opérateurs avec lesquels elle a conclu des accords.

3° La Poste est habilitée à négocier, avec les partenaires de son choix, l'établissement et les conditions d'exploitation de services du courrier et de services financiers dans les relations internationales.

Pour l'établissement ou l'exploitation de ces services, elle peut prendre toutes participations financières dans les organismes partenaires, ou créer des filiales dans les conditions prévues à l'article 32 du présent cahier des charges.

La Poste peut assister le gouvernement dans la négociation des accords internationaux qui la concernent. Elle peut éventuellement être habilitée à signer certains accords relatifs à l'exploitation des services du courrier et des services financiers.

Art. 16

Activités exercées à l'étranger

Dans ses domaines de compétence, La Poste est habilitée à développer des activités de conseil et de formation auprès soit d'administrations ou d'exploitants étrangers, soit d'organismes internationaux. Elle peut participer à des actions d'ingénierie et d'exploitation. A cet effet, elle passe les contrats correspondants, noue les alliances et prend les participations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent cahier des charges.

II : Contributions aux missions de l'Etat.

Art. 17

Contribution aux missions de défense et de sécurité publique

La Poste prend, conformément aux directives du ministre chargé des postes et télécommunications, dans le cadre de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 et n° 83-321 du 20 avril 1983, toute mesure utile pour assurer l'exécution des missions visées au présent article.

A ce titre :

- elle effectue toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action gouvernementale ;

- elle assure la sécurité des envois qui lui sont confiés ;

- elle protège ses installations contre toute agression ;

- d'une manière générale, elle exécute toute mission nécessaire au maintien des activités essentielles de la nation.

A cet effet, elle met en oeuvre les moyens demandés par les autorités gouvernementales et leurs représentants territoriaux dans le cadre des plans de secours.

Le ministre chargé des postes et télécommunications déclare d'importance vitale les installations de La Poste répondant aux conditions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958.

La Poste apporte son concours au niveau national, à la demande du ministre chargé des postes et télécommunications, aux activités de divers organismes au sein desquels sont spécialement traitées des questions ayant, directement ou indirectement dans ses domaines de compétence définis par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, des incidences en matière de défense nationale et de sécurité publique.

La Poste peut également être appelée à intervenir dans les travaux d'organismes internationaux en charge de ces questions.

La Poste est représentée dans les organismes à caractère interministériel, spécialisés en matière de défense ou de sécurité publique, mis en place aux différents niveaux de l'organisation administrative territoriale de la France.

La Poste veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe, des obligations qui le concernent en matière de défense et de sécurité publique.

La Poste concourt à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées, conformément aux décrets n° 53-155 du 25 février 1953 et n° 73-902 du 12 septembre 1973, selon des modalités précisées par convention passée entre l'Etat et La Poste.

Art. 18

Contribution aux missions de réglementation et de normalisation

A la demande du ministre chargé des postes et télécommunications, La Poste apporte son concours à la définition des positions françaises auprès des organisations européennes et internationales compétentes en matière de réglementation. A cette fin, elle fournit au ministre les éléments d'information et d'analyse nécessaires.

La Poste apporte son concours technique aux organismes compétents en matière de normalisation aux plans national, européen et international. Elle y exerce les missions que lui confie le ministre chargé des postes et télécommunications.

Art. 19

Contribution à la promotion de l'innovation

et de la technologie française à l'étranger

Dans le cadre de la politique gouvernementale, La Poste organise ou participe à l'organisation dans les domaines de sa compétence, des actions de promotion de matériels et techniques qu'elle utilise. Elle assure ou participe à l'accueil de personnalités et de délégations étrangères et répond aux demandes d'informations professionnelles émanant d'organismes étrangers.

Art. 20

Contribution à la coopération technique internationale

et à l'aide au développement

Selon les orientations définies par les ministres compétents dont relève la politique de coopération internationale, et à la demande du ministre chargé des postes et télécommunications, La Poste contribue à l'élaboration et participe à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale. A ce titre, elle fournit les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes des postes étrangers ou internationaux. Elle organise des actions d'information et de perfectionnement au profit de stagiaires étrangers et des coopérants français.

La Poste peut se voir confier des missions par le ministre chargé des postes et télécommunications, au sein des organes dirigeants des institutions internationales de coopération pour le développement des services de courrier et des services financiers.

Les modalités selon lesquelles les ministères français et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux remboursent à La Poste les dépenses engagées au titre des activités visées au présent article sont fixées par voie de conventions passées par La Poste avec chacun d'entre eux.

III : Présence postale, relations avec les usagers, les échelons déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales.

Réseau assurant la présence postale.

Art. 21

Implantation du réseau

La Poste constitue, développe et exploite sur l'ensemble du territoire un réseau d'installations et de dessertes destiné à fournir l'ensemble de ses services.

Le réseau est constitué :

- des points d'accueil gérés par elle-même ou, le cas échéant, par des tiers ;

- des équipements en libre-service ;

- des services à domicile.

La Poste détermine les formes de sa présence sur le territoire, dans le respect de la loi du 2 juillet 1990, des principes généraux visés au préambule du présent cahier des charges et des orientations du contrat de plan, en fonction des besoins des usagers et des coûts correspondants.

Dans ses points d'accueil, La Poste prend toute mesure facilitant et organisant les conditions d'accès à ses différentes prestations.

Elle met notamment à la disposition du public, de manière précise et accessible, toutes les informations relatives à la localisation, à l'utilisation et au développement de ses services.

Elle met à la disposition de ses usagers, en fonction de leurs besoins et de ses possibilités d'exploitation, les moyens et équipements permettant d'utiliser les services qu'elle offre.

Art. 22

Ouverture du réseau

Dans le but d'offrir aux usagers un large éventail de prestations annexes à ses prestations propres, d'assurer la polyvalence de son réseau et d'en garantir le développement, La Poste peut, soit dans son domaine d'activité, soit hors de ce domaine, dans le respect des dispositions de l'article 6, 3e alinéa, de la loi du 2 juillet 1990 :

- ouvrir l'accès de son réseau à ses filiales. Cette mise à disposition se réalise dans le cadre de conventions qui précisent notamment les conditions de rémunération de La Poste ;

- conclure avec d'autres partenaires des accords de distribution ou de prestations de services.

Le ministre chargé des postes et télécommunications reçoit communication des conventions conclues.

Art. 23

Relations avec les usagers

1° Qualité du service et garanties essentielles :

a) La Poste veille à assurer la meilleure qualité de service possible. Cette qualité de service fait l'objet de contrôles périodiques qui peuvent être organisés par La Poste en concertation avec ses usagers.

L'implantation et les horaires d'ouverture au public des points de contact sont fixés par La Poste, en tenant compte notamment des besoins des usagers.

b) La Poste veille à ce que le développement des nouvelles technologies dans ses domaines d'activités favorise l'exercice de la liberté de communication tout en préservant les garanties essentielles concernant la vie privée des usagers.

En particulier, elle prend toute mesure pour assurer ou faire assurer par ses agents le secret des correspondances et la protection de la vie privée.

Pour la mise en oeuvre de ses traitements automatisés d'informations nominatives, La Poste se conforme aux dispositions législatives et réglementaires protégeant l'identité humaine, les libertés individuelles ou publiques et l'intimité de la vie privée.

2° Contrats :

Les relations de La Poste avec les usagers sont régies par des contrats de droit commun.

La Poste définit les conditions de fourniture de ses produits et services.

La Poste peut conclure des contrats dont les conditions sont fixées de gré à gré sur la base d'un devis particulier.

Dans ce cas, lorsque La Poste fournit un service comprenant à la fois des prestations sous droits exclusifs et des prestations soumises à la concurrence, le contrat distingue les deux catégories de prestations quant à leur fourniture et à leur facturation.

Dans le cas où La Poste serait amenée à proposer un de ses services par l'intermédiaire d'un autre réseau de distribution que le sien, la convention qu'elle conclut avec le gestionnaire de ce réseau précise les conditions dans lesquelles sont assurées les relations avec la clientèle.

3° Information des usagers :

La Poste met à la disposition de ses usagers, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles sur les prestations offertes, en particulier les conditions générales de vente ou de fourniture des produits et services, leur mode d'accès et les tarifs.

Elle prend toute mesure en vue d'une large diffusion de ces informations, notamment par affichage dans les bureaux de poste.

Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des usagers avant son entrée en application.

Lorsque, pour des raisons techniques, La Poste est contrainte de restreindre de façon durable ou de suspendre les services habituellement offerts, elle en informe le plus rapidement possible le représentant de l'Etat, les autorités locales et les usagers.

4° Information du ministre de tutelle :

La Poste établit annuellement les documents permettant de suivre l'implantation sur le territoire des services ouverts au public, les horaires d'ouverture et les conditions d'accueil des usagers, la fréquence de la distribution du courrier, la gamme des services disponibles et les tarifs qui leur sont appliqués, les mesures prises pour répondre aux réclamations des usagers et améliorer la qualité technique du service.

Ces documents sont transmis au ministre chargé des postes et télécommunications.

5° Concertation :

La Poste développe une concertation active avec les organisations représentant les usagers, " grand public " et professionnels, dans le cadre de structures nationales, régionales et locales, notamment celles déjà mises en place.

La Poste organise des consultations régulières, notamment dans les conditions prévues à l'article 25 du présent cahier des charges, en vue de recueillir l'avis des usagers sur l'évolution des besoins et la meilleure façon de les satisfaire.

Art. 24

Relations avec les échelons déconcentrés de l'Etat et les collectivités locales

Dans la définition de ses programmes d'équipement, La Poste prend en considération les orientations générales de la politique d'aménagement du territoire définies par le Gouvernement ainsi que les données et objectifs de développement économique et social des régions, des départements et des communes.

L'exploitant public désigne un correspondant chargé d'assurer une relation permanente avec chaque préfet.

Il informe le préfet de région concerné de son programme annuel d'équipement régional.

La Poste définit sa politique de présence locale après concertation avec le préfet concerné.

Par ailleurs, sans préjudice des procédures de concertation organisées par l'article 25 ci-dessous, des échanges réguliers d'informations sont organisés entre les responsables territoriaux de La Poste et les représentants des collectivités locales concernées. Ils portent notamment sur les projets d'aménagement des installations ou des services les plus importants.

Art. 25

Concertation locale

Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 2 juillet 1990, La Poste met en place, au niveau adapté à l'organisation de ses services, des instances de concertation locale.

1° Composition des instances de concertation :

Les instances siégeant auprès de l'échelon territorial de direction sont composées de seize membres nommés pour trois ans par le responsable de cet échelon :

- quatre représentants des collectivités locales concernées, après consultation du préfet ;

- quatre représentants des usagers, entreprises et particuliers, dont au moins un représentant d'association de consommateurs ;

- quatre représentants du personnel de La Poste désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité locale ;

- quatre représentants de La Poste, dont le responsable territorial concerné, président de la commission.

2° Fonctionnement :

L'ordre du jour est arrêté par le président et transmis aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de celle-ci.

L'échelon territorial de direction de La Poste en assure le secrétariat et l'organisation.

Elles sont réunies au moins une fois par an à l'initiative de leur président ou d'au moins huit de leurs membres.

Le président adresse, à l'issue de chaque réunion, un compte rendu au préfet concerné.

Un règlement intérieur de l'instance de concertation est établi lors de la première réunion de celle-ci, qui doit intervenir avant le 31 décembre 1991.

Elles peuvent, à la demande du président ou d'au moins huit de leurs membres, entendre des personnalités plus particulièrement concernées par un point de l'ordre du jour.

3° Compétences :

Ces instances de concertation sont compétentes pour émettre un avis sur :

- la politique de présence postale ;

- la prise en compte de spécificités locales, notamment dans le domaine social ;

- les principes régissant les horaires d'ouverture des points d'accueil ;

- la diversification de l'offre de services par La Poste ;

- plus généralement, toute modification substantielle de l'offre de services.

Ces instances peuvent, en outre, inscrire à leur ordre du jour tout point relatif aux services de La Poste, à l'initiative de leur président ou d'au moins huit de leurs membres.

4° Conseils postaux locaux :

Ces instances peuvent s'appuyer sur les travaux des conseils postaux locaux, organes de concertation, que l'échelon territorial met en place, en tant que de besoin.

Ces conseils locaux, présidés par un responsable opérationnel de La Poste, regroupent des élus, des représentants des milieux économique, social, culturel et associatif, des personnels désignés par les organisations syndicales et des responsables des établissements postaux locaux concernés.

Leurs membres sont désignés par le directeur territorial compétent. Ils peuvent formuler des propositions concernant les conditions de développement de services offerts par La Poste et des avis sur les projets de décision relatifs à la présence postale dans leur zone de compétence.

5° Rapport annuel :

Un rapport annuel sur le fonctionnement de ces instances de concertation est remis par le président du conseil d'administration de La Poste au ministre chargé des postes et télécommunications.

IV : Cadre de gestion.

1 : Principes généraux.

Art. 26

Organisation générale

La Poste détermine l'organisation hiérarchique et territoriale de ses services fonctionnels et opérationnels. Pour ce faire, elle prend en compte les orientations de la politique nationale d'aménagement du territoire, l'organisation territoriale de l'Etat, les exigences particulières de l'organisation territoriale en matière de défense, ainsi que le développement des échanges économiques internationaux de la France.

La Poste définit l'organisation de son groupe et veille à sa cohérence et à son efficacité globale.

Art. 27

Principes de gestion économique et sociale

Dans le cadre de son autonomie de gestion, La Poste est responsable du bon emploi de ses ressources humaines, de la bonne utilisation de ses moyens matériels et financiers, ainsi que de l'équilibre général de ses comptes.

Le résultat d'exploitation doit permettre de dégager une marge d'autofinancement suffisante au regard des besoins d'investissement de l'exploitant public.

Tout service ou prestation fourni par La Poste donne lieu à paiement du prix correspondant, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent cahier des charges.

Dans l'exercice de ses missions, La Poste assure le meilleur rapport entre la qualité et le coût de ses prestations, tout en prenant en compte les attentes du personnel.

Les gains de productivité doivent être répartis d'une manière équilibrée entre :

- la recherche d'une situation financière répondant aux perspectives de développement des activités ;

- l'évolution des tarifs ;

- l'amélioration de la qualité et l'offre de nouvelles gammes de services ;

- l'amélioration des rémunérations, dont l'intéressement, et des conditions de travail du personnel.

La Poste mène, à l'égard du personnel, une politique visant à développer à tous les niveaux le dialogue et la concertation en utilisant des structures appropriées.

Ainsi, La Poste recherche par la négociation, la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'intéressement, de la formation, des conditions de travail, de l'hygiène et de la sécurité, ainsi que sur les projets de classification.

La préparation des contrats de gestion prévus par l'article 32 de la loi du 2 juillet 1990 est conduite au plan local en concertation avec les organisations syndicales.

2 : Organisation financière et comptable.

Art. 28

Etats prévisionnels (E.P.R.D.)

La Poste établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses (E.P.R.D.) couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Dans le cadre financier global fixé par le contrat de plan, cet E.P.R.D. comporte :

- le compte de résultat et le bilan prévisionnels, établis sous la forme normalisée par le plan comptable général ;

- le programme d'investissement ;

- le plan de financement.

Le programme d'investissement et son mode de financement sont soumis à l'examen du conseil de direction du Fonds de développement économique et social (F.D.E.S.), dans les conditions prévues par le décret n° 55-1368 du 18 octobre 1955.

L'E.P.R.D., arrêté par le conseil d'administration de La Poste, est soumis au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant celle de l'exercice concerné. Sauf décision contraire de leur part dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la délibération du conseil d'administration, l'E.P.R.D. est considéré comme approuvé.

Il peut être modifié en cours d'année dans les mêmes formes.

En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'E.P.R.D., incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins tous les trimestres au conseil d'administration.

Art. 29

Règles comptables

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 2 juillet 1990, les comptes sont tenus selon les règles du plan comptable général, éventuellement adapté aux besoins de l'exploitant public par le Conseil national de la comptabilité.

La Poste tient une comptabilité analytique. Elle a notamment pour objet de mesurer la contribution au résultat d'exploitation de ses activités d'acheminement et de distribution de correspondances, d'objets et de marchandises, d'une part, et de ses activités financières, d'autre part.

La comptabilité analytique doit permettre de procéder à des analyses de coûts afin d'apprécier la contribution aux résultats des différents produits ou activités.

Art. 30

Présentation et conditions d'approbation des comptes

Avant la fin du premier semestre qui suit la date de clôture de l'exercice, le conseil d'administration de La Poste arrête, après examen du rapport des commissaires aux comptes, les comptes annuels de l'exploitant public et les comptes consolidés du groupe, selon les formes prévues au plan comptable général. Il décide de l'affectation des résultats et établit le rapport de gestion de l'exercice considéré.

Ces éléments sont soumis au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget. Sauf décision contraire de leur part dans un délai d'un mois à compter de la transmission, les comptes et l'affectation des résultats sont considérés comme approuvés.

Art. 31

Couverture des besoins de financement

1° Pour couvrir des besoins de financement par des ressources externes, la Poste est autorisée à émettre :

- des emprunts obligataires auprès du public et d'investisseurs institutionnels ;

- des bons d'épargne de La Poste, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

- des billets de trésorerie, dès lors que La Poste remplit les conditions fixées par les textes en vigueur ;

- les autres instruments proposés sur le marché des capitaux.

2° L'Etat pourra apporter à La Poste une dotation initiale de trésorerie dans des conditions définies par le contrat de plan.

Art. 32

Filiales et prises de participation

Dans le respect de la législation en vigueur, La Poste peut, en France ou à l'étranger, détenir ou créer des filiales, prendre ou céder des participations, majoritaires ou non, dans des organismes ou sociétés dont l'objet est connexe ou complémentaire à ses missions.

Pour les opérations supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances, les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par La Poste ou par ses filiales sont soumises à l'approbation préalable des ministres susvisés. L'autorisation est réputée tacitement accordée à l'expiration du délai d'un mois à compter de la transmission du projet de décision.

Les opérations inférieures à ce seuil, décidées par La Poste et par ses filiales soumises au contrôle économique et financier prévu à l'article 40 ci-dessous, font l'objet d'une approbation préalable de la mission de contrôle. L'approbation est réputée tacitement acquise à l'expiration du délai d'un mois à compter de la transmission du projet de décision.

Une activité de service public assurée par La Poste ne peut être confiée par le conseil d'administration de l'exploitant à une société de son groupe qu'après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et approbation conjointe par le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances de la convention ou du cahier des charges par lequel La Poste transfère cette activité. Dans ce cas, les infrastructures nécessaires à l'exercice de cette mission ne peuvent être cédées par La Poste.

3 : Principes et modalités de fixation des tarifs.

Art. 33

Modalités de fixation des tarifs

des services nationaux de La Poste

1° Tarifs des services dont l'exclusivité est réservée à La Poste :

Les tarifs de ces services sont fixés ainsi qu'il suit :

a) Les principes d'évolution tarifaire :

Les tarifs des services dont l'exclusivité est réservée à La Poste font l'objet d'une programmation indicative pluriannuelle. Le contrat de plan définit les orientations de la politique tarifaire et les méthodes de fixation des tarifs.

L'échelonnement des ajustements tarifaires peut faire l'objet de modulations par rapport au calendrier prévu dans le contrat de plan, en cas de variation entre la réalité et les hypothèses générales relatives à l'environnement économique retenues lors de son élaboration. Ces modulations sont décidées conjointement par le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances.

b) Les procédures de fixation des tarifs :

1. Les propositions tarifaires de La Poste sont soumises au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, ces tarifs sont réputés homologués.

Lorsque les ministres ci-dessus mentionnés modifient les propositions formulées par La Poste, ces modifications sont notifiées à La Poste, qui les applique et les porte à la connaissance des usagers.

2. En l'absence de proposition tarifaire de La Poste, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, après consultation de l'exploitant public, fixer les tarifs.

Cette décision est notifiée à La Poste au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur.

Dans tous les cas, les nouveaux tarifs sont portés à la connaissance des usagers au moins huit jours avant la date de leur entrée en vigueur.

2° Tarifs des services offerts en concurrence :

a) La Poste fixe librement les tarifs des services, des produits et de toutes prestations soumises à la concurrence. Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances un mois avant leur publication. La Poste fixe ces tarifs dans le respect des règles de la concurrence ;

b) Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux tarifs des services obligatoires visés aux articles 5 et 9, paragraphe 2, du présent cahier des charges, sauf si les arrêtés ministériels conjoints prévus par ces articles en décident autrement.

Art. 34

Tarifs des services internationaux

1° La Poste fixe les tarifs de ses services internationaux au départ du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et les soumet au ministre chargé des postes et télécommunications. Celui-ci dispose de quinze jours à partir de la transmission pour faire opposition aux mesures proposées concernant les services que La Poste est seule habilitée à fournir.

2° La Poste assure la maîtrise et la responsabilité des opérations de comptabilité liées à l'exploitation des services internationaux, y compris de celles relatives aux compensations des créances réciproques et aux règlements des soldes des comptes correspondants.

4 : Régime des biens et des marchés.

Art. 35

Régime de gestion du patrimoine

1° Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, La Poste procède librement aux acquisitions, échanges, locations, aliénations des biens nécessaires à l'exercice de ses activités et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation préalable des formalités de déclassement des biens du domaine public prévues au paragraphe 3 ci-après.

Les dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ne s'appliquent pas à La Poste. Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé des domaines fixe les cas dans lesquels La Poste consulte le service des domaines, qui rend son avis dans le délai d'un mois ; ce délai peut être réduit en cas d'urgence, à la demande de l'exploitant.

Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles La Poste assure la gestion de ce patrimoine.

2° Les conditions dans lesquelles sont implantées, par un service de l'Etat, les installations nécessaires à l'exercice de missions de défense et de sécurité publique dans un immeuble de La Poste sont fixées par voie de convention passée avec l'Etat. En aucun cas le montant du loyer ou de la redevance d'occupation ne peut excéder le coût réel de la prestation fournie.

Les biens immobiliers de La Poste hébergeant des installations citées au précédent alinéa ne peuvent faire l'objet de cession sans consultation préalable du service de l'Etat concerné.

3° Les biens du domaine public de La Poste sont inaliénables et imprescriptibles. Les biens relevant antérieurement de ce régime et qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le président du conseil d'administration. La décision du président du conseil d'administration ne peut intervenir qu'après accord préalable du ministre chargé des postes et télécommunications. Cet accord est réputé acquis un mois après la transmission de la proposition.

Un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications détermine la nature et l'importance des biens du domaine public de La Poste dont le déclassement peut être prononcé par le président du conseil d'administration sans accord ministériel préalable.

Un état général des biens du domaine public ayant fait l'objet d'un déclassement est adressé chaque année au ministre chargé des postes et télécommunications.

4° Pour l'exercice de ses missions de service public, La Poste peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions définies par le code de l'expropriation.

Art. 36

Passation et contrôle des marchés

1° Dans le cadre d'une recherche à moyen terme du meilleur rapport qualité-prix des fournitures et prestations, La Poste détermine la politique d'achat de ses services en tenant compte des orientations gouvernementales. Le conseil d'administration fixe les procédures de passation des marchés.

La Poste respecte les règles de la concurrence dans l'attribution des commandes et s'attache à préserver l'égalité d'accès à ses marchés de fourniture, de prestations et de travaux, dans le respect notamment de la réglementation prise pour l'application des directives communautaires auxquelles sont soumis les exploitants des postes de la C.E.E.

2° Une commission consultative des marchés assiste le conseil d'administration de La Poste pour l'élaboration des procédures de passation des marchés et le contrôle de ceux-ci.

Cette commission :

- examine, pour avis avant décision du conseil d'administration, les instructions relatives aux procédures de passation des marchés ;

- est saisie pour avis des marchés dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des postes et télécommunications ;

- peut être saisie pour avis de tout autre marché par le président du conseil d'administration.

La composition de cette commission est fixée par l'arrêté ministériel conjoint ci-dessus mentionné. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par le conseil d'administration.

La commission rend compte de son activité au moins une fois par an au conseil d'administration.

3° Les marchés ou conventions dont le montant dépasse des seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des postes et télécommunications sont soumis au chef de la mission de contrôle économique et financier ou au contrôleur d'Etat compétent.

Sauf décision contraire motivée de leur part dans le délai d'un mois, le marché ou la convention est considéré comme approuvé.

4° La Poste bénéficie des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963, concernant le contrôle des prix de revient de ses fournisseurs.

5 : Relations contractuelles et financières entre l'Etat et La Poste.

Art. 37

Contrat de plan

1° Le contrat de plan, établi conformément à l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990, est signé après avis motivé et rendu public de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, par le président du conseil d'administration de La Poste, le ministre chargé des postes et télécommunications, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. Il définit pour une durée minimale de trois ans :

- les orientations stratégiques de La Poste et de son groupe ;

- des objectifs d'activité, de qualité de service et de productivité ;

- les orientations concernant les domaines et l'effort de recherche ;

- les objectifs globaux d'évolution tarifaire des services publics dont l'exclusivité est réservée à La Poste ;

- les grandes orientations sociales, économiques et financières de l'exploitant, notamment la masse salariale, les investissements et le besoin de financement ;

- les montants des sommes dues au titre des prestations visées à l'article 38 ci-dessous ;

- les orientations à respecter en matière de recrutement d'agents contractuels ;

- le nombre de postes pouvant être occupés par des fonctionnaires de l'exploitant, placés hors de la position d'activité dans leur corps, conformément à l'article 48 du présent cahier des charges ;

- les principes d'affectation des résultats ;

- les critères d'appréciation des réalisations attendues et la nature des indicateurs correspondants.

2° La préparation du contrat de plan est conduite en étroite concertation avec les organisations syndicales ; son projet est soumis à l'avis des instances de concertation compétentes.

3° Le contrat de plan est élaboré notamment à partir d'un ensemble d'hypothèses concernant les paramètres économiques extérieurs à l'activité de La Poste. Les écarts entre l'évolution réelle de ces paramètres et leur évolution prévisionnelle retenue dans le contrat de plan donnent lieu à ajustement portant sur les objectifs chiffrés, ainsi que sur les concours de l'Etat, selon des modalités qui sont précisées par le contrat de plan.

4° Un bilan d'exécution du contrat de plan est présenté chaque année par La Poste au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Ce bilan fait notamment apparaître le niveau de réalisation des objectifs fixés et les principales mesures envisagées par La Poste pour corriger les écarts constatés par rapport aux objectifs initiaux. Le ministre chargé des postes et télécommunications transmet ce bilan à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Les organisations syndicales représentatives sont informées de ce bilan.

Art. 38

Rémunérations des prestations fournies par La Poste

à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat

1° Les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat à tout bénéficiaire public ou privé, font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants, sauf dans les cas limitativement énumérés ci-dessous.

2° Les services de courrier assurés par La Poste aux différents départements ministériels continuent de faire l'objet d'une évaluation forfaitaire pendant une période transitoire qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 1995.

Le volume du courrier concerné est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Le montant du forfait dû à La Poste est établi chaque année en appliquant au trafic estimé les tarifs existants.

La durée de cette période transitoire sera fixée par département ministériel selon un calendrier arrêté conjointement entre La Poste et l'Etat avant le 31 décembre 1991.

Toutefois, à l'issue de cette période transitoire :

a) Seront admises en franchise les correspondances visées à l'article D. 73 du code des postes et télécommunications.

Le volume du courrier concerné est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage.

Une indemnité annuelle est versée par l'Etat à La Poste ; elle couvre les coûts de ce service.

b) Continueront d'être admises en franchise les correspondances bénéficiant de cette mesure en application du code électoral ou des textes législatifs et réglementaires relatifs à une élection particulière. Les prestations qui font l'objet de cette franchise donneront lieu à une facturation particulière visant à couvrir les coûts du service.

La Poste évalue le trafic de ce courrier à partir du nombre de destinataires et estime, par sondage, le poids des envois. La facture de cette prestation est établie en tenant compte des tarifs existants et des conditions de dépôt propres à ce type de courrier.

Les modalités précises d'application de cet alinéa sont fixées par convention passée entre l'Etat et La Poste.

3° Les sujétions particulières, supportées par La Poste à raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse mentionné à l'article 6 du présent cahier des charges, font l'objet d'une juste compensation financière.

Le contrat de plan détermine cette compensation compte tenu des informations chiffrées, communiquées par La Poste lors de l'élaboration du contrat de plan et portant sur l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés et des charges supportées à ce titre, compte tenu des tarifs existants, du type de prestations assurées et des gains de productivité prévus.

La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations.

En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec l'exploitant public, le montant de la contribution de l'Etat, compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus.

4° Le dépôt à l'Etat des fonds des C.C.P. prévu par l'article 10, paragraphe 2, du présent cahier des charges fait l'objet d'une rémunération selon le dispositif suivant :

a) Jusqu'à un niveau de collecte fixé, pour chaque année, par le contrat de plan, La Poste perçoit une rémunération au moins égale à ce coût de collecte et tenant compte des gains de productivité attendus, notamment de la modernisation des procédures et des services. Le coût de collecte est défini comme le rapport, exprimé en taux annuel, du montant total de charges à l'avoir moyen pour la période considérée. La définition desdites charges et les gains de productivité sont fixés par le contrat de plan.

b) Au-delà de ce niveau de collecte annuel, La Poste perçoit sur l'excédent de collecte un complément de rémunération incitatif calculé dans des conditions fixées par le contrat de plan.

Les modalités de transition du régime actuel de rémunération des fonds déposés vers le régime décrit ci-dessus, qui sera appliqué au plus tard le 1er janvier 1994, sont déterminées dans le contrat de plan.

5° La tenue des comptes des comptables publics, prévue par l'article 10, paragraphe 3, du présent cahier des charges, fait l'objet d'une rémunération assurant la couverture des coûts du service, dont les modalités sont précisées par convention passée entre l'Etat et La Poste.

Cette rémunération est établie en tenant compte du nombre des opérations effectuées par les comptables et régisseurs publics sur leurs comptes courants postaux.

Une convention passée entre l'Etat et La Poste en précise les modalités de calcul et de versement.

6° a) La gestion administrative et commerciale des livrets A et B de la C.N.E. assurée par La Poste pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 11 du présent cahier des charges, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par le contrat de plan. Cette commission est due à La Poste quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce régime de rémunération prendra effet le 1er janvier 1994. Jusqu'à cette date, le contrat de plan établira un système de transition du régime actuel de rémunération des fonds déposés vers le régime décrit ci-dessus.

b) La gestion administrative et commerciale des autres produits d'épargne de la C.N.E. est rémunérée par des commissions, dont les modalités de calcul sont fixées par les conventions passées entre La Poste et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3, du présent cahier des charges.

7° La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de La Poste aux armées, prévue à l'article 17 du présent cahier des charges, est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par une convention conclue entre l'Etat et l'exploitant public.

Art. 39

Versements financiers entre La Poste et l'Etat

1° Les modalités des versements réciproques entre l'Etat et La Poste sont arrêtées par conventions. Sauf dispositions particulières de celles-ci, les sommes dues par La Poste ou par l'Etat font l'objet d'un règlement mensuel.

Ces conventions prévoient notamment des mesures compensant entièrement les effets de retards de paiement de l'une ou l'autre des parties.

2° Lorsque les rétributions que La Poste reçoit de l'Etat prennent la forme d'un forfait, elles sont versées par douzième mensuel.

Dans le cas où il est procédé à une régularisation des acomptes versés, celle-ci intervient avant le 15 mars de l'exercice suivant l'exercice concerné.

Art. 40

Contrôle économique et financier

1° En application de l'article 39 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, il est institué une mission de contrôle économique et financier de l'Etat sur La Poste et France Télécom.

La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées, sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

La mission est dirigée par un chef de mission nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Les membres de la mission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et choisis parmi les fonctionnaires placés sous leur autorité, notamment parmi les contrôleurs d'Etat.

La mission est chargée du contrôle de l'activité économique et de la gestion financière de La Poste, de ses filiales majoritaires directes ainsi que de ses autres filiales soumises au contrôle d'Etat au 31 décembre 1990. Au-delà de cette date, le contrôle peut être étendu à d'autres filiales par décret contresigné du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances. La mission exerce les mêmes fonctions auprès des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public, constitués entre La Poste et France Télécom.

Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de La Poste ainsi qu'aux comités et commissions créés par ce dernier, aux organismes consultatifs existant au sein de l'exploitant public et aux conseils d'administration des filiales et groupements visés au cinquième alinéa du présent article.

Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.

Le chef de la mission de contrôle, ou son représentant, participe avec voix délibérative à la commission consultative des marchés visée à l'article 36 du présent cahier des charges.

La Poste fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables.

La mission de contrôle est installée au siège de la direction générale de La Poste, qui met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions.

2° Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne sont pas applicables à La Poste, à l'exception de celles de l'article 3 et de l'article 6, alinéa 1er, de ce décret.

6 : Relations entre La Poste et France Télécom et gestion des services communs.

Art. 41

Relations entre La Poste et France Télécom

La Poste et France Télécom contribuent ensemble au développement du secteur de la communication, dont ils constituent deux vecteurs essentiels. Dans le cadre de leurs relations de partenariat, ils renforcent la complémentarité de leurs activités et les synergies nécessaires à leur développement commun.

Les exploitants passent des conventions visant à assurer la réalisation de leurs missions respectives par un concours réciproque.

Les prestations offertes par La Poste à France Télécom sont fournies et rémunérées dans les conditions du droit commun.

Le rapport d'activité établi par La Poste à la clôture de ses comptes annuels fournit toute indication utile au sujet de l'évolution de la complémentarité des activités de deux exploitants publics.

Art. 42

Conditions générales de gestion des services communs

à La Poste et à France Télécom

Les services dont l'organisation et la gestion sont maintenues en commun par La Poste et France Télécom, notamment le service national des ateliers garages, prennent la forme d'une association de moyens, dans le cadre de groupements d'intérêt public ou de groupements d'intérêt économique. Les exploitants auront recours prioritairement à ces services.

La convention constitutive de chacun de ces groupements est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Un rapport sur les conditions de leur fonctionnement lui est adressé annuellement. Les organisations syndicales représentatives en sont informées.

Art. 43

Gestion de l'E.N.S.P.T.T.

En raison des missions assurées par l'E.N.S.P.T.T., celle-ci est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt économique entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des postes et télécommunications, La Poste et France Télécom, membres fondateurs. Il peut éventuellement être ouvert à d'autres membres. Le conseil d'administration de ce groupement comprend, au moins, le représentant du ministre, président, et le représentant de chacun des exploitants. Les délibérations de ce conseil ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé des postes et télécommunications, pour ce qui concerne :

- la nomination du directeur de l'établissement ;

- les orientations des programmes d'enseignement et de recherche ;

- le mode de sélection des élèves et le nombre de places offertes ;

- la procédure de délivrance des diplômes.

Art. 44

Gestion en commun des activités sociales

par La Poste et France Télécom

Les deux exploitants publics apportent leur concours au fonctionnement des activités sociales dont la gestion est assurée par un ou plusieurs groupements d'intérêt public, conformément à l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990. Ces activités sont définies par la convention constitutive du groupement d'intérêt public (G.I.P.).

Ce concours est constitué de contributions financières et d'aides de toute nature. Pour la première année d'existence du groupement, l'ensemble des éléments de ce concours ne pourra pas être inférieur à la moyenne actualisée des concours affectés aux activités sociales correspondantes par la direction générale de La Poste, au cours des années 1988, 1989 et 1990. Cette actualisation s'effectue par application de l'indice de variation des prix à la consommation constaté par l'I.N.S.E.E.

Par la suite, les informations utiles sur l'évolution de l'effort social de chaque exploitant seront communiquées périodiquement au ministre chargé des postes et télécommunications.

Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de gestion du groupement d'intérêt public, après consultation des organisations syndicales représentatives et des associations de personnels. Le ministre soumet ce document à l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales et suit l'évolution des résultats enregistrés par rapport aux objectifs sociaux retenus. Le rapport annuel est porté à la connaissance de son personnel par chaque exploitant.

7 : Gestion du personnel.

Art. 45

Evolution des rémunérations

Les mesures relatives aux éléments de rémunération du personnel doivent être communiquées au ministre chargé des postes et télécommunications, qui les soumet à la commission prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié, relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social.

La Poste adresse chaque année aux autorités de tutelle un compte rendu de ces mesures.

Ce compte rendu fait apparaître les augmentations générales, les augmentations catégorielles et, sous forme statistique, les augmentations individuelles. Il en indique les effets en niveau et en masse. Il distingue les cadres supérieurs des autres personnels. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les critères de cette distinction.

La masse globale des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à l'exploitant, fait l'objet d'un suivi particulier. Le contrat de plan fixe les orientations générales d'évolution de cette masse globale.

Art. 46

Financement des pensions de retraite

La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'Etat.

Les contributions prévues à l'article 30, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1990 obéissent aux règles suivantes :

1° La répartition des charges de pensions de retraite entre La Poste et France Télécom s'effectue ainsi qu'il suit :

- fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1992 et leurs ayants cause ou fonctionnaires jouissant d'une allocation temporaire d'invalidité au 1er janvier 1992 : la dépense correspondante est répartie à raison de 61,6 p. 100 pour La Poste et de 38,4 p. 100 pour France Télécom ;

- fonctionnaires mis à la retraite à compter du 1er janvier 1992 et leurs ayants cause : pour la durée du premier contrat de plan, la dépense de pension est mise à la charge de l'exploitant public dont relève le fonctionnaire le jour de sa radiation des cadres. A l'issue du premier contrat de plan, la règle de répartition sera fixée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget ;

- fonctionnaires prenant jouissance d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1992 : la dépense correspondante est mise à la charge de l'exploitant public dont relève le fonctionnaire le jour du fait générateur.

2° La répartition des charges résultant de l'application à La Poste et à France Télécom des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est fixée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget.

3° Les prévisions de dépenses, décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sont notifiées aux exploitants publics par le ministre chargé du budget au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle où les paiements correspondants sont effectués.

Le paiement des charges de pensions par les deux exploitants publics fait l'objet de versements à l'Etat d'acomptes par douzième mensuel, avec un versement complémentaire de régularisation en fin d'année pour tenir compte du coût réel des charges de pensions au cours de l'exercice considéré.

Les versements à l'agence comptable centrale des organismes de sécurité sociale au titre des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale s'effectuent selon les règles de droit commun applicables à l'ensemble des régimes sociaux.

Art. 47

Formation

La Poste organise et développe les actions de formation visant à adapter la qualification professionnelle de ses agents à l'évolution des techniques et des méthodes de gestion, aux activités nouvelles qu'elle exerce, ainsi qu'à favoriser la promotion interne du personnel et sa mobilité fonctionnelle.

Ces actions concernent la formation des agents débutants ainsi que la formation continue en cours de carrière.

Pour assurer ces différentes fonctions de formation, La Poste utilise ses moyens propres et recourt ou s'associe, en tant que de besoin, à des organismes qualifiés.

Art. 48

Fonctions pour l'exercice desquelles des fonctionnaires

peuvent être placés hors de la position d'activité dans leur corps

Peuvent être placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en application de l'article 29, 5e alinéa, de la loi du 2 juillet 1990, les fonctionnaires de La Poste remplissant l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

- disposer d'une spécialité technique, commerciale ou de gestion de haut niveau, correspondant soit à une formation universitaire, soit à une formation interne ou à une expérience professionnelle reconnues équivalentes ;

- exercer des responsabilités hiérarchiques dans une direction ou un établissement de La Poste particulièrement important, soit par le niveau des effectifs ou des équipements mis en oeuvre, soit par l'intérêt déterminant de son activité pour l'exploitant public.

Le ministre chargé des postes et télécommunications établit, sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste, la liste des types de fonctions propres à cet exploitant public qui satisfont aux conditions ci-dessus précisées.

Le nombre de postes sur lesquels des fonctionnaires peuvent être placés hors de la position d'activité dans leur corps est fixé par le contrat de plan.

Art. 49

Informations générales relatives à la gestion du personnel

La Poste développe une politique sociale visant à :

- permettre l'expression et la participation du personnel ;

- valoriser l'acquis professionnel des agents au long de leur carrière ;

- favoriser l'enrichissement des tâches et la promotion interne.

Dans le cadre de la poursuite de ces objectifs, La Poste fournit au ministre chargé des postes et télécommunications tous documents, statistiques et éléments d'appréciation lui permettant d'exercer ses prérogatives, notamment dans les relations interministérielles, sur les questions concernant le personnel de l'exploitant, de s'assurer du respect des garanties statutaires prévues à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 et de consulter la commission supérieure des personnels et des affaires sociales sur les questions relevant de sa compétence.

Afin de permettre au ministre chargé des postes et télécommunications d'assurer les compétences précitées et d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990 :

a) L'exploitant public lui soumet notamment :

- les propositions de modification des statuts particuliers des personnels fonctionnaires de La Poste et lui communique à ce titre les projets d'évolution des classifications ;

- les propositions relatives aux orientations en matière de concours, de recrutement et de promotion, fixées par arrêté interministériel ;

- les projets de textes relatifs à la mobilité professionnelle entre les deux exploitants ;

b) La Poste lui communique chaque année un rapport sur :

- la formation professionnelle ;

- l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ;

- l'égalité professionnelle des femmes et des hommes ;

- les conditions d'utilisation des agents contractuels prévues à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ;

- les conditions d'exercice du droit syndical ;

- les conditions de traitement des questions spécifiques aux agents des départements d'outre-mer en fonctions en métropole.


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