Décret n° 2018-1187 du 19 décembre 2018 relatif aux modalités de répartition de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale

JORF n°0295 du 21 décembre 2018

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018


    Le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale est imputé aux régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du même code pour la part afférente aux frais de recouvrement des cotisations et ceux liés au service des prestations de ces régimes, à la gestion de l'action sociale dont bénéficient les travailleurs indépendants et des placements de ces régimes ainsi qu'aux autres charges de gestion administrative directement rattachables à ces régimes.
    Le montant de la dotation est réparti, pour ce qui concerne les autres charges de gestion administrative, entre les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et les branches mentionnées au 1° et 3° de l'article L. 200-2 du même code, conformément au tableau suivant :


    Régime ou branche

    Coefficient

    CNAM - branche maladie

    50 %

    CNAV - branche vieillesse

    35 %

    Régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale

    15 %


    Retourner en haut de la page