Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 août 2016

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 août 2016

Abrogé par Arrêté du 22 août 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1


Le seuil de revenu mentionné à l'article D. 343-8 (1°) du code rural et de la pêche maritime correspond à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel, net des prélèvements sociaux. La valeur du SMIC est appréciée au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'aides à l'installation.
Pour l'application de ces dispositions aux demandeurs des aides à l'installation, le revenu pris en compte est le revenu disponible annuel de l'exploitant ou de l'associé exploitant, tiré de l'exploitation agricole et apprécié sur la moyenne des revenus des trois dernières années d'activité. Cette moyenne doit être inférieure au seuil fixé au premier alinéa.

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