Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

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Article 27 (abrogé)

Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Nonobstant toute saisie, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante.

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