- TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 25)
- TITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
- TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
- TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 71-1)
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
- CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-2)
- CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 71-1)
- CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
- TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-2)
Article 33 (abrogé)
Version en vigueur du 22 février 2003 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°2003-142 du 21 février 2003 - art. 6 () JORF 22 février 2003
Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit :
a) A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;
b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités ;
c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
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