Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 02 juin 2013

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Article 284

Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 02 juin 2013

Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 35 () JORF 22 décembre 2005

L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.

Il en est de même :

a) De l'avocat investi des fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ou du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;

b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller général à Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité départementale, les communes et leurs établissements publics.


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