Arrêté du 8 juin 2009 approuvant la charte de déontologie du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux

JORF n°0138 du 17 juin 2009

Version en vigueur du 13 février 2010 au 08 avril 2017

Naviguer dans le sommaire

Article Annexe (abrogé)

Version en vigueur du 13 février 2010 au 08 avril 2017

Abrogé par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)


CHARTE DE DÉONTOLOGIE


Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, comité de déontologie

Le comité de déontologie,
Vu le décret n° 2006-487 relatif au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, notamment ses articles 10 et 14 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2006 relatif à l'organisation du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, notamment son article 9 ;
Vu la norme NFX 50-110 sur la qualité de l'expertise ;
Vu le code de déontologie de l'Institut international d'audit interne (IIA) ;
Après avoir entendu le bureau le 12 décembre 2008 et l'assemblée générale du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux le 5 février 2009,
propose au ministre chargé de l'agriculture le projet de charte de déontologie du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux qui suit :

Champ d'application

I. ― Les missions confiées aux membres et membres associés du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sont conduites conformément aux règles suivantes, qui sont également applicables à toute personne mandatée par le ministre chargé de l'agriculture pour les assister.

Incompatibilités

II. ― Aucun membre ou membre associé du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, ou personne visée au point précédent, ne peut participer à la réalisation d'une mission d'audit, d'inspection, d'évaluation ou de médiation :
― s'il est lié, par parenté, alliance, intérêt économique et financier, notamment avec l'un des acteurs concernés par la mission ;
― s'il a un intérêt économique ou financier dans l'un des organismes ou entreprises concernés par la mission ;
― s'il a exercé, depuis moins de trois ans, une responsabilité (emploi, mandat électif, mandat syndical notamment) dans l'un des services concernés ou dans la circonscription géographique concernée.
Le vice-président, après avis du bureau, peut, pour certaines missions, porter cette période à plus de trois ans.
Cependant, cette période n'est pas opposable en matière d'évaluation de politique publique, quand le conseil général n'est pas maître d'ouvrage.

III. ― Les membres et membres associés du conseil général, et les personnes visées au point I, se récusent lorsqu'il leur est proposé une mission qu'ils n'estiment pas pouvoir assurer avec l'indépendance nécessaire. En cas de doute, ils saisissent le vice-président du conseil général. Le vice-président et le bureau veillent à prévenir les situations d'incompatibilité dans la répartition des missions.

IV. ― Les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, mis à la disposition ou chargés d'une mission d'appui à un autre service, ou à une autre autorité publique, cessent d'accomplir des missions d'inspection ou d'audit, à l'exception des missions en cours qu'ils peuvent terminer s'il n'y a pas d'incompatibilité au titre de la présente charte.

V. ― Les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sont soumis aux règles communes des fonctionnaires en ce qui concerne d'éventuelles activités accessoires, rémunérées ou non. Ils informent le vice-président de tout projet de ce type, qui est soumis à son accord. Dans la répartition des missions, le vice-président et le bureau veillent à prévenir toute incompatibilité générée par une telle activité. Ces décisions sont conservées afin d'en assurer l'homogénéité.

VI. ― La liberté de se porter candidat à toute élection est la règle. Toutefois, le membre ou membre associé du conseil général, candidat à un mandat électoral, en informe le vice-président. Les candidats à un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen sont, de plus, invités à se rapprocher du vice-président pour envisager le placement en disponibilité pour convenance personnelle pendant la durée de la campagne électorale officielle.

Réalisation des missions

VII. ― Dans l'ensemble des missions, particulièrement en matière d'inspection et de médiation, les membres du conseil général agissent dans le respect des personnes, en tenant compte des risques liés à des situations personnelles, notamment médicales, de divers ordres.

VIII. ― Les membres du conseil général mettent en œuvre les méthodologies et techniques en usage. Le vice-président, assisté par le bureau, veille à la qualité des travaux du conseil, notamment par l'élaboration de guides méthodologiques d'audit, d'inspection, d'évaluation, de médiation, et par la formation initiale et continue des membres, dans le cadre du plan de formation. Un document-cadre précise le processus commun des missions.

IX. ― Les membres du conseil général accomplissent scrupuleusement les missions qui leur sont imparties par le ministre, tout en restant maîtres de leurs méthodes de travail et du champ de leurs investigations ainsi que de leurs conclusions, conformément aux normes internationales de l'audit. Ils doivent être en mesure de détailler leurs méthodes de travail pour toute mission.

X. ― Lorsqu'une mission est confiée à plusieurs membres du conseil général, le coordonnateur ou, à défaut, le président de mission, section ou commission concerné, veille à la collégialité du travail, par la définition en commun des méthodes, l'échange régulier des constatations, la préparation des conclusions et la coordination de la rédaction.

XI. ― Toute conclusion écrite mettant en cause une personne ou un service est soumise, avant d'être rendue à l'autorité commanditaire, à l'avis contradictoire de la personne ou du chef de service concerné, qui est joint au rapport de mission, accompagné de la réponse de ses auteurs.

XII. ― Si, durant une mission, des pressions ou des manœuvres sont exercées pour orienter ou gêner les travaux des investigateurs, le coordonnateur de la mission informe les auteurs des conséquences de leurs actes, en premier lieu de la mention qui en sera faite dans le rapport ; si les manœuvres ne cessent pas, le coordonnateur interrompt les investigations, et dresse un compte rendu qu'il transmet au vice-président, sous couvert du président de mission, section ou commission concerné.

XIII. ― lorsqu'un membre ou membre associé du conseil général saisit le parquet en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, il en informe immédiatement le vice-président.

XIV. ― En cas de divergences de vues entre membres du conseil général sur les conclusions d'une mission, le coordonnateur, puis, si nécessaire, le président de mission, section ou commission concerné, recherche une solution par la concertation. Si elle est impossible, une ou plusieurs opinions divergentes argumentées figurent dans le rapport. Le vice-président assortit ce rapport d'un commentaire.

XV. ― Les membres du conseil général, assistés par le service de documentation, rassemblent et conservent la documentation nécessaire pour administrer la preuve de ce qu'ils avancent dans leurs rapports de missions.

Réserve et discrétion professionnelle

XVI. ― Les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sont soumis aux obligations de réserve et de discrétion professionnelles communes aux fonctionnaires.L'étendue des pouvoirs d'investigation résultant de l'article 13 du décret relatif au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux confère à ses membres, au-delà des obligations communes aux fonctionnaires, des obligations particulières de réserve et de discrétion professionnelle. Le conseil général garantit aux services et institutions, objets d'investigations, la confidentialité des données issues de ces investigations lorsqu'elles sont personnelles ou couvertes par une règle légale de secret.

Diffusion de la charte

XVII. ― La présente charte sera visée par tout nouveau membre ou membre associé du conseil général, dans le mois suivant son affectation. Elle sera remise aux chefs de services et responsables d'institutions concernés par une mission, au début de celle-ci.

Retourner en haut de la page