Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 octobre 2016

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La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.


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