Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 février 2019
Abrogé par Décret n°2017-902 du 9 mai 2017 - art. 37
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 30
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.