Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

JORF n°0108 du 10 mai 2015

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Article 13


I.-Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au chapitre IV, l'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 5
Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel » ;


2° Le chapitre V est modifié comme suit :
a) L'article R. 115-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 115-2.-I.-Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
« Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
« Ces statuts doivent également :
« a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
« b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou membres du conseil de surveillance ou par un représentant de l'organisme affilié directement nommé par l'assemblée générale ou la commission paritaire le cas échéant ;
« c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ;
« d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de l'union mutualiste de groupe sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliées.
« II.-Les statuts doivent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent :
« a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union mutualiste de groupe la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
« b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union mutualiste de groupe à l'égard des organismes affiliés.
« III.-Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de son assemblée générale ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
« IV.-Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction. S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26. » ;


b) L'article R. 115-4 est modifié comme suit :
i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale. » ;
c) Au début du troisième alinéa de l'article R. 115-5, les mots : « Lorsque l'union est ainsi déclarée nulle à la demande des personnes intéressées ou du préfet de région » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'union est ainsi annulée » ;
d) A l'article R. 115-6 du code de la mutualité, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 111-4-2 » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa de l'article L. 111-4-2 » ;
e) Après l'article R. 115-6, il est inséré un article R. 115-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 115-7.-Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code des assurances par les unions mutualistes de groupe, il y a lieu d'entendre : “ dirigeant opérationnel ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ directeur général ”. »


II.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Il est créé avant l'article R. 211-1 une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Conditions d'exercice » comprenant l'article R. 211-1 ;
2° A l'article R. 211-1, les mots : « et celles du livre V » sont remplacés par les mots : « et celles du livre VI du code monétaire et financier » ;
3° A la section 2 :
a) L'intitulé de cette section est supprimé ;
b) Il est créé après l'article R. 211-1 une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Agréments » comprenant les articles R. 211-2 à R. 211-12 ;
c) La sous-section 1 est remplacée par un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance » qui comprend les articles R. 211-2 à R. 211-4 ;
d) A l'article R. 211-2, la référence : « L. 211-7 » est remplacée par la référence : « L. 211-8 » ;
e) L'article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 211-3.-Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence : “ R. 321-1 du code des assurances ” est remplacée par la référence : “ R. 211-2 du code de la mutualité ” et il y a lieu d'entendre : “ mutuelle ou union ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprise ”, “ le règlement ou le contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat ”, “ les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 ” là où est mentionné : “ les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ”, “ les risques mentionnés au a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné “ les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ” et “ agréments mentionnés à l'article L. 211-8 ” là où est mentionné : “ agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ”. » ;


f) Le dernier alinéa de l'article R. 211-4 est supprimé ;
g) L'article R. 211-5 est abrogé ;
h) La sous-section 2 est remplacée par un paragraphe intitulé : « Paragraphe 2 : Agrément administratif des mutuelles et unions de réassurance » qui comprend les articles R. 211-5-1 à R. 211-5-3 ;
i) A l'article R. 211-5-1, la référence : « L. 211-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 211-8-1 » ;
j) A l'article R. 211-5-2, les mots : « de l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier » ;
k) Après l'article R. 211-5-2, il est ajouté un article R. 211-5-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 211-5-3.-Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-5-2, R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ” et “ agréments mentionnés à l'article L. 211-8-1 ” là où est mentionné : “ agréments mentionnés à l'article L. 321-1-1 ”. » ;


l) La sous-section 3 est remplacée par un paragraphe 3 intitulé : « Paragraphe 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs » qui comprend l'article R. 211-9 ;
m) Le dernier alinéa de l'article R. 211-9 est abrogé ;
n) Les articles R. 211-6, R. 211-7-1, R. 211-8, R. 211-10 et R. 211-11 et R. 211-13 à R. 211-18 sont abrogés ;
o) Il est créé après l'article R. 211-18 un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Paragraphe 4
« Caducité des agréments


« Art. R. 211-12.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constater la caducité de l'agrément pour les branches ou sous-branches, à la demande d'une mutuelle ou union lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 dans les conditions prévues à l'article L. 321-10-2 du code des assurances. » ;


4° Après l'article R. 211-18, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ”


« Art. R. 211-13.-L'exigence de compétence mentionnée au VIII de l'article L. 114-21 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans préjudice des dispositions de l'article R. 114-9.


« Art. R. 211-14.-Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.


« Art. R. 211-15.-Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13.
« Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.
« Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union. » ;


5° L'article R. 211-19 est modifié comme suit :
a) Les références : « L. 211-7 et L. 211-8 » sont remplacées par les références : « L. 211-8 et L. 211-8-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat d'assurance de protection juridique mentionné à l'article L. 224-2 doit indiquer la dénomination et le siège de la mutuelle ou de l'union juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique. » ;
6° A l'article R. 211-23, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
7° L'article R. 211-25 est abrogé ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 211-27, après les mots : « lui est retiré » sont insérés les mots : « ou est déclaré caduc » ;
9° La section 5 est abrogée.
III.-Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A L'article R. 212-1, au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 211-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 du code des assurances » et au dernier alinéa après les mots : « des mutuelles » sont insérés les mots : « ou unions » ;
2° L'article R. 212-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 212-9-1.-Pour les mutuelles et unions régies par le présent livre et mentionnées à l'article L. 211-11, le montant du droit d'adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d'une part, la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 du code des assurances, d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
« Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, le montant du droit d'adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d'une part, le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 du code des assurances, d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l'article L. 351-6 du code des assurances sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. » ;


3° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 : Régime comptable » ;
4° L'article R. 212-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 212-10.-I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
« a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
« b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances ;
« c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
« d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
« e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés.
« II.-Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
« A.-Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
« B.-Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés.
« Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
« III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
« IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. » ;


5° L'article R. 212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 212-11.-Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.
« Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “ participation aux excédents ” là où est mentionné : “ participation aux bénéfices ”, “ cotisations ” là où est mentionné : “ primes ”, “ prestations à payer ” là où est mentionné : “ sinistres à payer ”, “ mutuelles et unions ” là où est mentionné : “ entreprises d'assurance ”, “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat ”, “ membres participants ” là où est mentionné : “ assurés ”, “ opérations ” là où est mentionné : “ contrats ”, “ les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ”, “ contrats collectifs ” là où est mentionné : “ opérations d'assurance de groupe ”, “ les opérations mentionnées au b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 ”, “ les opérations mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ”, “ cotisation ” là où est mentionné : “ prime ”, “ la mutuelle ou l'union ” là où est mentionné : “ l'assureur ”. » ;


6° Les articles R. 212-12 à R. 212-20-3 sont abrogés ;
7° A la section 3 :
a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement » ;
b) Les articles R. 212-21 et R. 212-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 212-21.-Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
« Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.


« Art. R. 212-22.-Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée. L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert. » ;


c) Après l'article R. 212-22, sont insérés deux articles R. 212-22-1 et R. 212-22-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 212-22-1.-Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.
« Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »


« Art. R. 212-22-2.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions mentionnées aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ mutuelle ou union ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprise ”. » ;


8° Les sections 4,5,6,7 et 8 sont abrogées.
IV.-Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est abrogé.
V.-Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 222-8, les mots : « au chapitre II du titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances » ;
2° Les articles R. 222-23 à R. 222-26 sont abrogés ;
3° L'article R. 222-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 222-8 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
4° A l'article R. 222-32, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » ;
5° Le chapitre II ter est abrogé ;
6° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) A l'article R. 223-1, la référence : « R. 212-31 » est remplacée par la référence : « R. 332-2 du code des assurances » ;
b) A l'article R. 223-3, la référence : « R. 212-31 » est remplacée par la référence : « R. 332-2 du code des assurances » ;
c) Après l'article R. 223-6, sont insérés deux articles R. 223-7 et R. 223-8 ainsi rédigés :


« Art. R. 223-7.-Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie et pour les opérations de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.


« Art. R. 223-8.-L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-20-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.
« Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. »


VI.-Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article R. 414-2, les mots : « salariés mentionnés à l'article L. 114-19 » sont supprimés ;
2° A l'article R. 414-3, après les mots : « s'agissant des mutuelles » sont insérés les mots : « et unions » ;
3° A l'article R. 432-1, les références : « L. 211-7 à L. 211-8 » sont remplacées par les références : « L. 211-8 et L. 211-8-1 » ;
4° A l'article R. 432-6, les références : « L. 212-20 et L. 212-21 » sont remplacées par les références : « L. 326-12 et L. 326-13 du code des assurances » ;
5° L'article R. 432-13 est modifié comme suit :
a) Au I, les mots : « et des dispositions du présent article relatives aux mutuelles ou unions se soumettant aux obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 111-5 et prenant les mesures de redressement demandées par le système fédéral de garantie » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa du II, les références : « L. 211-7 et L. 211-8 » sont remplacées par les références : « L. 211-8 et L. 211-8-1 » ;
6° L'article R. 432-16 est abrogé ;
7° Le dernier alinéa de l'article R. 432-17 est abrogé.
VII.-Le chapitre Ier du livre V du même code est abrogé.
VIII.-Au sein du chapitre III du livre V du même code, l'article R. 510-19 est ainsi modifié :
1° La référence : « R. 212-21 » est remplacée par la référence : « R. 343-1 du code des assurances », la référence : « R. 212-27 » est remplacée par la référence : « R. 223-8 » et la référence : « R. 212-49 » est remplacée par la référence : « R. 332-16 du code des assurances » ;
2° Le 3° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5 ou R. 352-33 du code des assurances ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ; »
3° Au dernier alinéa, après les mots : « les directeurs » sont insérés les mots : «, le dirigeant opérationnel ».

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