LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 107

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 34 (V)

Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.


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