Article 20
Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 5 () JORF 21 août 1998
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
1° La copie intégrale de son acte de naissance ;
2° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous les documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française ;
3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
Et tous documents de nature à établir :
4° Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ;
5° Qu'il a établi son domicile en France ;
6° Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'assemblée de l'Union française ou du Conseil économique.
Le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants majeurs doivent, pour souscrire la déclaration, produire les documents visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et justifier du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou ascendant.