- TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. (Articles 1 à 6-2)
- TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)
- TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
- Section 1 : Les compétences de l'Etat. (Article 14)
- Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. (Articles 15 à 30-4)
- Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. (Articles 31 à 42)
- Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. (Articles 43 à 45)
- Section 5 : La domanialité. (Articles 46 à 47)
- Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. (Articles 48 à 56)
- Section 7 : L'identité culturelle. (Articles 57 à 58)
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 59 à 62)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 162)
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
- Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. (Articles 63 à 68)
- Section 2 : Election du président. (Articles 69 à 72-1)
- Section 3 : Composition et formation du gouvernement. (Articles 73 à 82)
- Section 4 : Règles de fonctionnement. (Articles 83 à 88)
- Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. (Articles 89 à 101)
- Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. (Articles 102 à 146)
- Section 1 : Composition et formation. (Articles 103 à 117)
- Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 118 à 129-1)
- Section 3 : Attributions de l'assemblée. (Articles 130 à 135)
- Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. (Articles 136 à 138)
- Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. (Articles 139 à 146)
- Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel (Articles 147 à 152)
- Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. (Articles 153 à 157-4)
- Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité (Articles 158 à 159-1)
- Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. (Articles 160 à 162)
- Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
- TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 166 à 170-2)
- TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 171 à 186-2)
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. (Articles 171 à 175)
- Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". (Articles 176 à 180-5)
- Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. (Article 181)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. (Articles 182 à 186)
- Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire (Articles 186-1 à 186-2)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 187 à 198)
Article 12
Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française.
II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.