Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Version en vigueur depuis le 11 décembre 1948

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Article 8

Version en vigueur depuis le 11 décembre 1948

En cas d'installation par le propriétaire, dans un local ou dans un immeuble, d'éléments d'équipement nouveaux dont la désignation et l'équivalence superficielle figurent à l'article 14 du décret du 22 novembre 1948 susvisé, ou en cas de substitution à une installation ancienne d'une installation moderne, le prix du loyer du local peut être majoré d'une somme égale au produit de l'équivalence superficielle desdits équipements par le prix de base au mètre carré de la valeur locative du local tel qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du présent décret.

Pour les travaux réalisés à compter du 1er juillet 1964 ;

1° En cas d'installation d'éléments d'équipement nouveaux ou de substitution d'une installation moderne à l'ensemble d'une installation ancienne ;

2° En cas de remplacement d'appareils sanitaires, de modernisation ou de remplacement d'une partie essentielle d'une installation du local ou de l'immeuble telle que chauffe-eau, chaudière de chauffage central, le prix du loyer est majoré d'une somme égale au produit de l'équivalence superficielle des éléments d'équipement correspondant au service fourni, augmentée, pendant quinze ans à compter de l'exécution des travaux, de 100 p. 100 dans le cas visé au 1° ci-dessus et de 50 p. 100 dans le cas visé au 2°, par le prix de base au mètre carré de la valeur locative du local tel qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du présent décret (prix applicable aux mètres carrés suivant les dix premiers).

La surface représentative des éléments d'équipement n'est pas arrondie. Les équivalences superficielles correspondant aux anciens éléments d'équipement doivent être retirées de la surface corrigée.


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