LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 39


Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par un article L. 314-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 314-3.-Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »

Retourner en haut de la page