Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 30 août 2021 - art. 25
Sont dispensés des épreuves d'entrée en formation les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s'inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.