LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)

JORF n°0296 du 22 décembre 2015

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Article 94


I.-La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 8271-6-3.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d'assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d'une situation de travail illégal.
« Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »


II.-Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre IV du titre III est complétée par un article L. 634-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 634-3-1.-Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l'article L. 8271-6-3 du même code. » ;
2° Après le 7° de l'article L. 642-1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : “ à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ” ; »
3° Après le 11° de l'article L. 645-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : “ agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ; »
4° Après le 12° de l'article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : “ agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ; »
5° Après le 11° de l'article L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : “ agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ; ».


III.-Le chapitre III du titre Ier du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 313-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 313-7.-Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d'assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d'une situation de travail illégal.
« Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »


IV.-L'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des facultés d'échange d'informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, les agents des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 du présent code les informations strictement utiles à l'accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite de l'une des finalités prévues à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »
V.-Le 1° du II du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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