Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 43

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement :

1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ;

2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association.

Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.


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