Article 39 (abrogé)
Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3
Le compte financier porte sur la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative.
Il indique les restes à recouvrer et à payer.