Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

Version en vigueur du 17 mars 1906 au 30 décembre 2021

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Article 31

Version en vigueur du 17 mars 1906 au 30 décembre 2021

Les dispositions des articles 1er à 6 de l'article 31 du règlement d'administration publique du 16 août 1901, auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905.

La déclaration préalable, que doit faire toute association cultuelle, indique les limites territoriales de la circonscription dans laquelle fonctionnera l'association.

A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription d'au moins 7, 15 ou 25, suivant que l'association a son siège dans une commune de moins de 1000 habitants, de 1000 à 20000 habitants ou de plus de 20000 habitants.

Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association.


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