Article 28
Version en vigueur depuis le 17 mars 1906
Les réparations incombant aux associations cultuelles en vertu des articles 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 doivent être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rapport aux édifices cultuels.
Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet pour les édifices appartenant à l'Etat ou au département, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la commune.