Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 18 août 1982 au 07 mai 1995

Naviguer dans le sommaire

Article 38 (abrogé)

Version en vigueur du 18 août 1982 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret 82-721 1982-08-11 art. 1 JORF 18 août 1982

1° Toute personne désirant transférer la propriété d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.

2° Elle ne peut transférer la propriété de l'arme ou des munitions en cause qu'à une personne régulièrement autorisée à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre 1er du présent titre.

3° Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :

a) Annule l'acquisition d'armes ou de munitions portée sur le verso de l'autorisation ou du récépissé de la personne opérant le transfert ;

b) Complète les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire :

- remet le volet n° 1 à l'intéressé ;

- transmet le volet n° 2 à l'autorité préfectorale qui l'a émis.

4° Dans les cas prévus à l'article 39, le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée par l'autorité administrative. Le constat du transfert s'opère alors comme prévu au présent article.

5° La personne qui a transféré la propriété d'une arme et de munitions peut acquérir une arme et des munitions de remplacement, à condition de procéder à une acquisition dans un délai égal à celui qui lui était imparti pour réaliser la première acquisition.

Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie, doit adresser à l'autorité préfectorale toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celle-ci.


Retourner en haut de la page