LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1)

JORF n°0051 du 1 mars 2017

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

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Article 31

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l'article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi prévus au premier alinéa de l'article 375-4 du même code, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient. Les dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge par l'Etat.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.


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