Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Version en vigueur du 21 février 1988 au 22 avril 2005

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Article 58 (abrogé)

Version en vigueur du 21 février 1988 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°88-169 du 19 février 1988 - art. 2 () JORF 21 février 1988
Modifié par Décret n°88-169 du 19 février 1988 - art. 3 () JORF 21 février 1988
Modifié par Décret n°88-169 du 19 février 1988 - art. 4 () JORF 21 février 1988
Modifié par Décret n°88-169 du 19 février 1988 - art. 5 () JORF 21 février 1988
Modifié par Décret n°88-169 du 19 février 1988 - art. 8 (V) JORF 21 février 1988

PAR. 1ER - Comptent comme périodes d'assurance valables pour la détermination du droit à l'assurance vieillesse, sans qu'il puisse être retenu plus de quatre trimestres par année civile :

1. Les périodes au titre desquelles a été effectué, au nom de l'assuré, un versement de cotisations ;

a) Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;

b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 1800 anciens francs ;

c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants.

d) Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 714 du Code de la sécurité sociale, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

2. Les périodes au cours desquelles l'assuré a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, un trimestre étant décompté pour chaque période d'indemnisation de soixante jours ;

3. Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, et celles définies à l'article 79 ci-dessous qui sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant arrondi éventuellement au chiffre immédiatement supérieur ;

4. Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles ;

5. Le trimestre civil au cours duquel est survenu un accouchement ;

6. Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; b) Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; c) Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ; Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte, à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. d) Des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

e) Des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;

7. Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile, la durée de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine, correspond de fois à cinquante jours. 8. Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, des dispositions des 2° ou 4° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

9. Les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article 3 (paragraphe 1er, II) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestre valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article 3 (paragraphe 1er, II) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

PAR. 1ER BIS - Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse.

PAR. 2 - Le salaire annuel moyen servant à la liquidation de la pension est calculé conformément aux dispositions 3°, 4° et 5° de l'article 57 ci-dessus.

PAR. 3 - Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux paragraphes 1er, et 2 de l'article 1er bis du décret du 6 juin 1951 de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par le décret du 20 avril 1950 susvisé, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.

Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.

Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ; il en est de même en cas d'émission des cotisations par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés.

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