LOI n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (1)

JORF n°0058 du 8 mars 2012

    Article 19


    L'article L. 423-25 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 423-25.-I. ― La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :
    « 1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;
    « 2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
    « 3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.
    « II. ― Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine. »

    Retourner en haut de la page