Article 8
Version en vigueur depuis le 12 août 1989
Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 7 () JORF 12 août 1989
La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25%.