Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.

Version en vigueur du 22 juillet 2004 au 30 mars 2020

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Article 3

Version en vigueur du 22 juillet 2004 au 30 mars 2020

Modifié par Décret n°2004-719 du 20 juillet 2004 - art. 1 () JORF 22 juillet 2004

Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l'article 2 ci-dessus est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à trois cents le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.



Décret 2004-719 du 20 juillet 2004 art. 10 : Les dispositions de l'article 3 du décret 99-272 sont applicables, pour chaque commission paritaire d'établissement, à compter du premier renouvellement général pour lequel l'élection est fixée à une date postérieure au 1er septembre 2004.

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