Article 10-1
Version en vigueur depuis le 17 juin 2016
Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4 ou de l'article 15-1, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à g de cet article :
a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ;
b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce.
Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).