Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur du 03 mars 2011 au 20 novembre 2017

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Article 111-6 (abrogé)

Version en vigueur du 03 mars 2011 au 20 novembre 2017

Modifié par Arrêté du 22 février 2011 (V)

Les membres du collège détenant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou des quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé doivent en confier par mandat la gestion à un prestataire de services d'investissement.

Ils peuvent toutefois conserver la gestion directe des parts ou actions d'OPCVM ainsi que des titres de créance émis ou garantis par l'Etat.

ls peuvent également décider lors de leur entrée en fonctions de conserver en l'état leur portefeuille. Dans ce cas, ils ne peuvent acquérir de nouveaux instruments financiers que dans le cadre d'une opération financière propre à un émetteur dont ils détiennent déjà des instruments financiers, et en faisant usage des droits attachés à ceux-ci ; ils doivent alors informer sans délai le président des nouveaux instruments financiers détenus. Lorsqu'ils envisagent de céder des instruments financiers, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la collectivité émettrice en cause.

Ils ne peuvent acquérir de quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé. Lorsqu'ils envisagent de céder des quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées relatives à ces quotas d'émission au sens des articles 742-1 et 742-2.

Le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

Nonobstant les dispositions précédentes, les membres du collège peuvent assurer la gestion des actions, des options de souscription ou d'achat d'actions ou de parts de FCPE détenues à raison de fonctions ou mandats exercés dans une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; avant d'acquérir ou de céder ces actions ou parts ou d'exercer une option, dans le respect des prescriptions édictées en cette matière par la société, ils doivent vérifier auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en cause ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

Si un membre détient avant sa nomination une participation en concert avec d'autres investisseurs dans une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut conserver ses instruments financiers pendant la durée de ses fonctions. S'il est conduit, à titre exceptionnel, à procéder à des opérations de cession ou d'acquisition justifiées par la stratégie des investisseurs de concert, il vérifie auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en question ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux comptes d'instruments financiers et de quotas d'émission détenus en propre ainsi qu'à ceux sur lesquels les membres ont capacité pour agir.

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