Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

JORF n°0108 du 8 mai 2012

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Article 45


L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-La valeur professionnelle des professeurs des écoles titulaires affectés dans un service ou un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie ou dans un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 23-1 à 23-7.
« Art. 23-1.-Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
« 1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
« 2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement dans l'école ou l'établissement d'enseignement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
« 3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'école ou d'établissement et au travail en équipe ;
« 4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'école ou l'établissement ;
« 5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
« Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
« Art. 23-2.-I. ― Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 23-1 :
« 1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
« 2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du supérieur hiérarchique direct en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
« II. ― Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.
« Art. 23-3.-Pour les personnels mentionnés à l'article 23-1, l'entretien professionnel porte sur :
« 1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
« 2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 23-1 ;
« 3° La manière de servir de l'enseignant ;
« 4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
« 5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
« 6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.
« Art. 23-4.-Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel porte sur :
« 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
« 2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
« 3° La manière de servir de l'agent ;
« 4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
« 5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
« 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
« 7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
« Art. 23-5.-L'entretien est conduit, pour les professeurs des écoles qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription pour les professeurs affectés dans une école, par le chef d'établissement pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré et, pour les autres professeurs des écoles, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
« L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
« Art. 23-6.-Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs des écoles bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.
« Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.
« Art. 23-7.-Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
« La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
« Art. 23-8.-I. ― Les professeurs des écoles affectés dans un service ou établissement non mentionné à l'article 23 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 23-4 et 23-5.
« II. ― Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
« III. ― Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
« IV. ― Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire nationale peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 23-7. »

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